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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2024003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024003204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | OUEST GESTION (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL OUEST GESTION
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL OUEST GESTION Siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 851 596 536
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS BODELET – [F], prise en la personne de Maître [F] ;
Vu le jugement en date du 24 juillet 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 04 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 21 mai 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 21 mai 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL OUEST GESTION, pour une période de 1 mois ;
Composition du Tribunal lors d de I’audience du 21 mai2025
President: M. M.PAVEC
Juges : M. D.MARTIN
M. J-RMAGUET
Greffier associe : Me O.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [F], ès qualités, La SARL OUEST GESTION, non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL OUEST GESTION n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’en l’absence de la SARL OUEST GESTION, l’affaire venant pour l’examen du projet de plan ne peut être retenue ;
Attendu que la mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir beaucoup d’information et que la SARL OUEST GESTION ne faisait pas preuve d’une grande coopération ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621 – 3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. » ;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire, accordée par jugement du 05 juin 2024, pour une durée de 1 mois ;
Attendu que la SARL OUEST GESTION dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL OUEST GESTION, pour une durée de 1 mois, à compter du 5 juin 2025, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de la SARL OUEST GESTION ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL OUEST GESTION pour une durée de 1 mois, à compter du 5 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL OUEST GESTION, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mil vingt-cinq.
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