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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 22 déc. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025
ROLE : 2025R00025
Par-devant nous Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SARL AGENCE BP IMMO « ORPI » [Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 480420983
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Patrick PAYET, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [X] [J], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 15 juillet 2025 il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 28 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, à :
Madame [T] [U] [H] divorcée [E]
[Adresse 3]
Comparant en personne, et concluant par maître Catherine CARMOUSE, avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
POUR :
S’entendre rétracter l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par madame la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes à la requête de Madame [T] [U] [H],
Dire qu’il y aura lieu de restituer l’intégralité des documents saisis par la SELARL [I], commissaires de justice à [Localité 3],
Dire que tous rapports, documents et procès-verbaux qui auraient pu être établis soient détruits,
Condamner madame [T] [U] [H] au paiement d’une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, maître Patrick PAYET, pour la SARL L’AGENCE BP IMMO « ORPI », a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et y ajoutant, indique que l’ordonnance du 10 avril 2025 a été partiellement exécutée mais qu’il y a une difficulté, car l’ordinateur, et les comptes du cabinet [V] n’existent plus, et qu’il y a un risque majeur de détournement de la clientèle de la part de madame [T] [U] [H],
Maître [S] [A] intervenant pour madame [T] [U] [H] demande de juger la SARL AGENCE BP IMMO recevable mais mal fondée, de juger qu’elle est irrecevable à invoquer le secret des affaires s’agissant du ficher client « ORPI » appartenant à ORPI France,
De débouter la SARL AGENGE BP IMMO de l’ensemble de ses demandes,
D’ordonner à la SARL AGENCE BP IMMO de communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard la copie du registre des mandats de vente de la SAS LES TOURS « CABINET [V] », à compter de février 2024,
D’ordonner à la SARL AGENCE BP IMMO de communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard la copie des fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaitrai(en)t l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : SAS LES TOURS, CABINET [V],
En tant que de besoin, de confirmer l’ordonnance rendue le 14 avril 2025,
D’ordonner la main levée des documents saisis,
Subsidiairement, de modifier l’ordonnance en retirant les coordonnées des clients des mandats de vente et adresse des biens vendus, retirer les coordonnées et adresse des contrats des agents commerciaux,
Condamner la SARL AGENCE BP IMMO à payer à madame [T] [U] [H] une somme de 2800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maître [S] [A] ajoute que lorsque madame [T] [U] [H] a tenté de faire signifier l’ordonnance, il n’y avait rien sur les comptes bancaires, et que les agences étaient fermées,
Que madame [T] [U] [H] a un intérêt légitime à maintenir l’ordonnance du 14 avril 2025, car les documents n’ont jamais été remis au séquestre, et ajoute qu’il n’y a aucun risque de divulgation,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance sur requête en date du 10 avril 2025,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’agent commercial immobilier, madame [T] [U] [H] a travaillé pour la SAS LES TOURS, exerçant sous l’enseigne « CABINET [V] », et que par jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Saintes a condamné
la SAS LES TOURS à lui payer une indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial, et que le jugement est définitif,
Attendu qu’à partir de 2024, la SAS LES TOURS, exerçant sous le nom commercial « CABINET [V] » a commercialisé des biens immobiliers sous la marque « ORPI » et que peu après les premières tentatives d’exécution forcée de madame [T] [U] [H] fin 2024, le siège social et l’établissement principal de la SAS LES TOURS ont été vidés, que la SAS LES TOURS a déposé une déclaration de cessation des paiements et qu’un jugement de liquidation judicaire a été prononcé par le Tribunal de Commerce de céans le 20 mars 2025,
Attendu que madame [T] [U] [H] souhaite vérifier, avant tout procès, si la fermeture de la SAS LES TOURS, de peu postérieure à ses tentatives d’exécution forcée du jugement prononcé le 14 octobre 2022, ne s’est pas assortie de transferts de mandats au bénéfice de la SARL L’AGENCE BP IMMO,
Attendu que ses interrogations légitimes se fondent sur le fait que les appels téléphoniques adressés à la SAS LES TOURS étaient orientés vers la SARL L’AGENCE BP IMMO, que d’anciens salariés de la SAS LES TOURS poursuivaient leur activité dans les locaux de la SARL L’AGENCE BP IMMO, qu’il était indiqué sur la devanture de la SAS LES TOURS que ses locaux étaient transférés à 200 mètres dans une agence ORPI,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS LES TOURS n’a pas eu pour effet d’entraîner la disparition immédiate de ses actifs incorporels,
Attendu que seule une mesure d’instruction contrôlée permettra de dissiper ses interrogations,
Attendu que le recours aux services d’un commissaire de justice permet de respecter tant le secret des affaires, que le RGPD, et que les craintes de la SARL L’AGENCE BP IMMO paraissent infondées,
Attendu que les mesures sollicitées par madame [T] [U] [H] sont proportionnées et qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par madame la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes le 14 avril 2025, et de débouter la SARL AGENCE BP IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu que la SARL L’AGENCE BP IMMO fait manifestement preuve de réticence, et qu’elle sera en conséquence condamnée à :
* communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie du registre des mandats de vente de la SAS LES TOURS « CABINET [V] », à compter de février 2024,
* communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie des fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaitrai(en)t l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : SAS LES TOURS, CABINET [V],
Attendu qu’il convient d’ordonner la main levée des documents saisis,
Attendu qu’il convient de modifier l’ordonnance en date du 14 avril 2025 en retirant les coordonnées des clients des mandats de vente et adresse des biens vendus, et les coordonnées et adresse des contrats des agents commerciaux,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] [U] [H] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SARL L’AGENCE BP IMMO enseigne "ORPI » sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Confirmons l’ordonnance rendue par madame la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes le 14 avril 2025,
Déboutons la SARL AGENCE BP IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons la SARL L’AGENCE BP IMMO à :
* communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie du registre des mandats de vente de la SAS LES TOURS « CABINET [V] », à compter de février 2024,
* communiquer au séquestre, maître [P] [Y], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie des fichiers, documents ou correspondances électroniques dans lesquels apparaitrai(en)t l’un ou plusieurs des mots-clés suivants : SAS LES TOURS, CABINET [V],
Ordonnons la main levée des documents saisis,
Modifions cependant l’ordonnance en date du 14 avril 2025 en ordonnant le retrait les coordonnées des clients des mandats de vente et adresse des biens vendus, et des coordonnées et adresse des contrats des agents commerciaux,
Condamnons la SARL L’AGENCE BP IMMO à payer à madame [T] [U] [H] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la SARL L’AGENCE BP IMMO les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet à [Localité 2].
Le greffier.
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