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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 31 janv. 2025, n° 2024005604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024005604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/01/2025
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire – 1, place Myron Herrick – Palais de Justice – 51100 REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] – 10, impasse des Priades – 30133 Les angles, président de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) 16 Rue des Telliers – 51100 Reims
Non comparant
En présence de Maître [D] [X] – 34, rue des Moulins – 51100 Reims, liquidateur judiciaire de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) – 16, Rue des Telliers – 51100 Reims, partie intervenante.
Le tribunal ayant le 05/11/2024 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/12/2024, après en avoir délibéré, prorogé au 31/01/2025.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE : Madame [D] RONEZ
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 17/10/2023, rendu sur assignation de la Caisse URSSAF CHAMPAGNEARDENNE – 202 rue des Capucins – 51100 Reims, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) – 16, Rue des Telliers – 51100 Reims exerçant l’activité de prise et gestion de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés; Toutes activités de prestations de services, conseils, études en matière de gestion financière, gestion patrimoniale, gestion administrative, technique, inscrite au RCS de Reims sous le numéro : 815 218 110 et désigné Maître [D] [X] – 34, rue des Moulins – 51100 Reims en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2023.
Par jugement en date du 12/12/2023, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [D] [X] – 34, rue des Moulins – 51100 Reims en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [D] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 15/12/2023 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes sus ceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [F] [E].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de REIMS par une requête reçue et enregistrée au greffe le 11/06/2024, aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [F] [E].
Par ordonnance en date du 14/08/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims, a ordonné au greffier de ce tribunal de convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience publique du MARDI 17/09/2024 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [D] [X], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître à ladite audience.
Pour défaut de citation du Ministère de la SELARL HUISSIERS REUNIS [T] [O], commissaire de justice à Villeneuve les Avignon (30400), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du MARDI 05/11/2024 à 09H00.
Suivant acte du Ministère de la SELARL HUISSIERS REUNIS [T] [O], commissaire de justice associée à Villeneuve les Avignon (30400) en date du 08/10/2024, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [F] [E] – 10, impasse des Priades – 30133 Les angles, et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience publique du MARDI 05/11/2024 à 09H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 05/11/2024
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut, a repris les termes de sa requête et requiert la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [F] [E],
Maître [D] [X], liquidateur judiciaire s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 04/11/2024.
Sur quoi le Tribunal,
Attendu qu’en date du 17/10/2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) par le tribunal de commerce de Reims ;
Attendu que dans son jugement le tribunal a retenu la date du 06/06/2023 comme date provisoire de cessation des paiements ;
Attendu qu’en date du 12/12/2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que le dirigeant Monsieur [F] [E] a été convoqué par mandataire judiciaire en LRAR suivi d’un courrier simple dans la perspective d’une entrevue fixée le 27/10/2023 afin d’éclaircir la situation de l’entreprise et de transmettre les pièces listées par le mandataire judiciaire ;
Monsieur [F] [E] n’a pas jugé utile de se déplacer ni de transmettre les pièces listées ;
Attendu qu’en date du 06/11/2023, une autre demande du mandataire judiciaire a invité Monsieur [F] [E] à communiquer un certain nombre d’éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission comme à la première convocation. Cette demande n’a pas eu plus de succès.
Attendu que l’ouverture de la procédure est à l’origine de l’assignation de la Caisse URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE ;
Attendu que plusieurs dettes existaient même avant la date de cessation de paiement fixée par le tribunal, comme les dettes de l’IS de 2019, la TVA de 2017 à 2020, des cotisation s de février 2020 à 2022, pour la Caisse URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, cela démontre que Monsieur [F] [E] connaissait bien l’état financier de l’entreprise ;
Attendu que les derniers comptes annuels déposés auprès du greffe sont ceux de l’exercice clos de 2017 ;
Attendu que faute de collaboration avec le dirigeant Monsieur [F] [E], le mandataire judiciaire a sollicité le juge commissaire de rendre une ordonnance afin de solliciter le cabinet REFLEXPERT EXPERT, comptable de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) de communiquer les comptes de 2018 à 2023, la liste des immobilisations, les conventions de trésoreries existant es entre les différentes entreprises ainsi que l’état détaillé du compte courant d e la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) à l’égard de ses filiales ;
Attendu que cette ordonnance a été rendue en date du 15/11/2023 ;
Le cabinet REFLEXPERT EXPERT, expert-comptable n’a retransmis que les contenus non détaillés au 31/12/2016 et au 31/12/2017, la liste des immobilisations au 31/12/2017 et l’extrait de compte de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) à l’égard de la SA GUNLIK ;
Le cabinet REFLEXPERT EXPERT, expert-comptable a précisé aussi que les comptes annuels des exercices clos du 31/12/2018 jusqu’au 31 11 31/12/2022 n’était pas établis en l’absence de transmission des factures fournisseurs et clients ; que Monsieur [F] [E] devait lui fournir ses documents pour le 17/11/2023 mais que rien ne lui a été transmis et qu’il ne possède aucune convention de trésorerie entre la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) et ses filiales ;
Attendu que Monsieur [F] [E] n’a pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers, bien qu’il connaisse la nécessité de celle-ci, vu qu’il n’est pas à sa première procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [F] [E] n’a pas vu nécessaire de transmettre tous les documents demandés par le cabinet comptable pour établir les différents bilans et que cela est considéré par le tribunal comme une non tenue de comptabilité ;
Attendu que plusieurs mouvements financiers entre la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) et ses filiales, ainsi que son dirigeant Monsieur [F] [E], sans que ce dernier n’ai pris la peine de produire les conventions entre les différentes entreprises ou les do cuments comptables ;
Après étude des mouvements financiers de 2019 à 2023 de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU), le Tribunal constate des mouvements anormaux et profitables pour quelques entrepris es au détriment de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) ;
Vu l’absence de convention entre ses entreprises et la non collaboration de Monsieur [F] [E] en s’abstenant de fournir les documents demandés, le tribunal considère qu’il a fait des biens de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ;
Le tribunal considère aussi que Monsieur [F] [E] a fait disparaître les documents comptables nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que tous ces agissements de Monsieur [F] [E], par la non tenue de comptabilité, la non communication des documents demandés par l’administrateur judiciaire et son absence totale lors des convocations sans motifs , sont considérés comme de mauvaise foi par le Tribunal ;
Attendu que ce genre de comportement doit être sanctionné ;
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* article L.653-4 alinéa 5 : « avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »,
* article L.653-5 alinéa 5 : « avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »,
* article L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ,
* article L.653-8 alinéa 2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture »,
* article L.653-8 alinéa 3 : « elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté att einte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [F] [E], une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU, le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU, le rapport de Maître [D] [X],
PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l’égard de :
Monsieur [F] [E] – 10, impasse des Priades – 30133 Les angles, né le 23/03/1979 à Lyon 7ème arrondissement, de nationalité française, président de la société HKS – HOLDING [E] [F] (SASU) – 16, Rue des Telliers – 51100 Reims
Exerçant l’activité de prise et gestion de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés ; Toutes activités de prestations de services, conseils, études en matière de gestion financière, gestion patrimoniale, gestion administrative, technique,
Inscrite au RCS de Reims sous le numéro : 815 218 110,
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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