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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 nov. 2025, n° 2025002733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002733
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Société CASA BATIMENT (SARL) – [Adresse 1] –
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 852 472 943 au R.C.S. de [Localité 2]
Représentée par : Maître GLOAGUEN Benjamin, Avocat plaidant -
avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M. [U] [J] – [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparent
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU:
Greffier d’audience et lors du prononce : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société CASA BATIMENT est une entreprise de maçonnerie constituée le 20 juin 2019.
Les associés initiaux de la société CASA BÂTIMENT étaient Monsieur [J] [U] et Monsieur [R] [U]. Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité de gérant.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Monsieur [J] [U] a cédé à Monsieur [G] [S] 26 parts sociales et Monsieur [R] [U] a cédé à Monsieur [H] [S] 25 parts sociales. À l’issue de cette cession, le capital social se répartissait de la manière suivante : Monsieur [J] [U] avec 24 parts, Monsieur [R] [U] avec 25 parts, Monsieur [G] [S] avec 26 parts et Monsieur [H] [S] avec 25 parts.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, Monsieur [J] [U] a cédé à Monsieur [H] [S] l’intégralité des parts qui lui restait à détenir dans la société, soit 24 parts sociales. Monsieur [R] [U] a de son côté cédé à Monsieur [G] [S] 15 parts sociales sur les 25 parts qui lui restait à détenir. À l’issue de cette nouvelle cession le capital social se répartissait de la manière suivante : Monsieur [R] [U] avec 10 parts, Monsieur [G] [S] avec 41 parts et Monsieur [A] [S] avec 49 parts. Concomitamment à cette cession, Monsieur [J] [U] a démissionné de sa gérance.
Enfin, par acte sous seing privé du 15 avril 2024, Monsieur [R] [U] a cédé les 10 parts sociales qui lui restait à détenir dans la société à Monsieur [G] [S] de sorte que le capital social de la société était désormais réparti de la manière suivante : Monsieur [G] [S] avec 51 parts sociales et Monsieur [H] [S] avec 49 parts sociales.
Il est apparu lors de la clôture de l’exercice clôturant au 31 août 2020 que le compte courant d’associé de Monsieur [J] [U] était débiteur de la somme de 18 095,09 €. Les comptes de la société faisaient également apparaître en débit des chèques non justifiés pour un montant de 4 266,39 €.
La société CASA BÂTIMENT est intervenue auprès de Monsieur [J] [U] afin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, sans succès.
A défaut de solutions entre les parties, le 31 juillet 2025, la société CASA BÂTIMENT a fait assigner Monsieur [J] [U] afin de comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d’instance signifié par exploit de commissaire de justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société CASA BÂTIMENT, en demande,
N’ayant reçu de Monsieur [J] [U] ni justification, ni remboursement, la société CASA BÂTIMENT s’estime lésée du compte courant d’associé de Monsieur [J] [U] débiteur de la somme de 18 095,09 € et de débit des chèques non justifiés pour un montant de 4 266,39 €.
Aussi, la société CASA BÂTIMENT demande, au visa des articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce et des articles 1217 et suivants du Code civil, de,
Condamner Monsieur [J] [U] au paiement en faveur de la société CASA BÂTIMENT de la somme de 18 095,09 € au titre de son compte courant d’associé débiteur, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025,
Condamner Monsieur [J] [U] au paiement en faveur de la société CASA BÂTIMENT de la somme de 4 266,39 € au titre de chèques émis en sa faveur non justifiés, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025,
Condamner Monsieur [J] [U] au paiement en faveur de la société CASA BÂTIMENT de la somme de 3 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [U] n’est ni présent ni représenté.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le compte courant débiteur et les chèques non justifiés
La société CASA BÂTIMENT rappelle qu’il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers,
Que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
Qu’en l’espèce, en ayant fait apparaître un compte courant d’associé débiteur interdit, Monsieur [J] [U] a engagé sa responsabilité individuelle en sa qualité de gérant.
Que la société CASA BÂTIMENT est fondée à demander sa condamnation au paiement de la somme de 18 095,09 € au titre du compte courant d’associé débiteur outre la somme de 4 266,39 € au titre de chèques émis par ce dernier en sa faveur sans qu’aucune facture justificative ne soit présentée.
Le tribunal de commerce constate qu’en date du 18 mai 2020, Monsieur [J] [U] a démissionné de sa gérance concomitamment à la cession de l’intégralité de ces parts, que c’est lors de la clôture de l’exercice clôturant au 31 août 2020 que le compte courant d’associé de Monsieur [J] [U] était débiteur de la somme de 18 095,09 €, que la clôture au 31 août 2020 est donc intervenue postérieurement à la date de la démission de sa gérance de Monsieur [J] [U] du 18 mai 2020, que Monsieur [J] [U] n’était ainsi plus gérant ni associé lors du constat de l’existence dudit compte courant.
Le tribunal en conclut que la société CASA BÂTIMENT n’est pas bien fondée à demander la condamnation au paiement desdites sommes au titre de la responsabilité de gérant et associé de Monsieur [J] [U].
La société CASA BÂTIMENT se considère également fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [J] [U] en demandant sa condamnation par application des articles 1217 et suivants du code civil.
Le tribunal de commerce constate qu’il appartenait à Monsieur [J] [U] de rembourser son compte courant d’associé, débiteur de la somme de 18 095,09 € ainsi que des chèques non justifiés pour un montant de 4 266,39 €, que par conséquent Monsieur [J] [U] est redevable desdites sommes, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025.
En conséquence, le tribunal de commerce condamnera Monsieur [J] [U] au paiement en faveur de la société CASA BÂTIMENT de la somme de 18 095,09 € au titre de son compte courant d’associé débiteur, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025, et de la somme de 4 266,39 € au titre de chèques émis en sa faveur non justifiés, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera Monsieur [J] [U] à supporter les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, la société CASA BÂTIMENT demande au tribunal de commerce de condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 3 600 €.
Le tribunal de commerce condamnera Monsieur [J] [U] au paiement à la société CASA BÂTIMENT de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne Monsieur [J] [U] au paiement en faveur de la société CASA BÂTIMENT de la somme de 18 095,09 € au titre de son compte courant d’associé débiteur, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025, et de la somme de 4 266,39 € au titre de chèques émis en sa faveur non justifiés, outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2025.
* Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la société CASA BÂTIMENT la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [J] [U] à supporter les entiers dépens,
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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