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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 6 mars 2026, n° 2026P00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 6 mars 2026
2026P00028
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [C] [J],
à M. [X] [D], demeurant [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 19 janvier 2026, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné M. [X] [D], entrepreneur individuel, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
M. [X] [D] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 502 218 266 et exerce une activité de travaux de construction. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l’audience du 5 février 2026 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Elle expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 65 620,33 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en Chambre du Conseil du 20 février 2026.
Mme [J] précise à l’audience que les comptes bancaires de l’entrepreneur n’ont pas permis le recouvrement de la créance. Qu’un engagement du débiteur à régler la somme de 2 000,00 euros par mois n’a pas abouti, les chèques s’étant révélés impayés, de sorte que la dette sociale actualisée s’élève à la somme de 69 353,21 euros, qu’il a par ailleurs cessé ses déclarations sociales en novembre 2025.
M. [X] [D], dument convoqué n’a pas comparu.
Il ne saurait être contesté que M. [X] [D] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [X] [D] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
En l’absence d’éléments sur les actifs personnel du débiteur il convient d’ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [X] [D], non comparant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [X] [D] dont l’établissement se situe à [Localité 1] RNE 502 218 266 sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er novembre 2025,
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [E] [B], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [L] [O] en qualité de juge commissaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 6 septembre 2026.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 24 avril 2026 à 16H, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [K] [Q] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par Monsieur Sylvain MAGRIT, Président d’audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et Monsieur Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le Président et le Commis Greffier.
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