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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025004290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025
Affaire : SARL KAI Restaurant, brasserie, snack, vente de vins et spiritueux « CAFE DES [Localité 1] » [Adresse 1]
Représentée par M. [A] [D], gérant.
Et : SCP [N] [P], prise en la personne de Maître [T] [P] Mandataire judiciaire de la SARL KAI [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Christophe BASILE et Mme Fanny FOURNON
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut.
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL KAI avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 24/10/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 24/09/2025.
La SARL KAI a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 171 039,47 € ; la SARL KAI est régulièrement assurée pour son activité ;
La situation comptable sur la période d’observation n’a toujours pas été remise, alors qu’à la précédente audience, et par le jugement du 05/08/2025, le tribunal avait souligné la nécessité de transmettre
un document établi par l’expert-comptable pouvant justifier de l’activité depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Les bilans comptables 2024 ont été remis et font état d’un chiffre d’affaires de 284 370 € et d’un résultat de 3 018 € ;
Le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais sur une très courte période afin d’obtenir une situation comptable professionnelle sur la période d’observation ;
Le dirigeant de la SARL KAI a indiqué qu’il pensait que l’expert-comptable avait transmis ce document, car il a été payé; que la SARL KAI est maintenant fermée le soir où il n’y a que très peu d’activité afin de limiter les charges ; qu’il va s’employer à obtenir les éléments comptables récents ;
Le Ministère Public a rappelé au dirigeant qu’il est le responsable, et que faute de transmission d’éléments comptable récents, le tribunal devra en tirer les conséquences ; Monsieur le Procureur de la République ne s’est pas opposé à un très court maintien de la période d’observation, afin de s’assurer que le dirigeant a bien entendu les demandes du tribunal et du mandataire judiciaire ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que si le bilan de l’exercice clos au 31/12/2024 a été transmis, aucun élément comptable n’a été transmis pouvant attester de l’activité et des résultats de la SARL KAI depuis l’ouverture de la procédure collective ; qu’il appartient également au dirigeant de la SARL KAI de justifier de la trésorerie dont dispose cette société ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce, et qu’il ne s’est pas opposé à un court renouvellement de la période d’observation afin d’obtenir les éléments pouvant permettre de connaitre la situation de la SARL KAI depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période de deux mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL KAI pour une durée de 2 mois, jusqu’au 24/12/2025.
Dit que la SARL KAI sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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