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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 24 mars 2025, n° 2024006302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006302
DEMANDEUR (S) : EARL DU PARC (EARL), [Adresse 1] RCS 808 660 799 Me Cécile NEBOT Avocat Loco Me CHAPUIS Franck aVOCAT, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Me Lucie DEBRUYNE AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Laurianne ROIG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Par contrat en date du 28/03/2022, la SICAVIC (SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1]) s’est engagée à acheter à l’EARL DU PARC, 740 hectolitres de vin rouge avec une date de fin d’enlèvement fixée au 31/05/2022.
Malgré plusieurs relances de l’EARL DU PARC, ainsi qu’une mise en demeure du 20/09/2022, la SICAVIC a fait valoir en réponse la demande d’une remise d’échantillons d’une part, ainsi que la crise économique d’autre part, pour justifier de ses retards dans la retiraison du vin.
La résolution 13 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de litige, et avant toute saisie du tribunal compétent, les différends seront soumis à une commission interprofessionnelle, en l’occurrence la société ANIVIN aux fins de conciliation des parties.
Cette dernière faisait intervenir un œnologue qui a attesté que le vin ne souffrait d’aucun problème de qualité en date du 23/03/2023.
La totalité de la commande de vin, objet du contrat, n’a été retirée par la SICAVIC qu’en trois fois, à savoir les 13/04, 20/06, et 30/08/2023. La totalité de la facture a été intégralement payée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La conciliation n’ayant pu aboutir, l’EARL DU PARC a sollicité une indemnisation des frais liés à l’immobilisation du vin et des opérations de relogement dans un nouvel espace de stockage du fait des délais non respectés par la SICAVIC pour son enlèvement, ainsi que de son préjudice pour résistance abusive, et enfin de l’indemnisation des frais annexes liés aux interventions respectives d’huissier, de courtier et de laboratoire d’analyses.
C’est dans ces conditions que l’EARL DU PARC a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me, [X], [J], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 2], en date du 31/07/2024, l’EARL DU PARC a fait assigner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] aux fins de :
Y venir la requise. Vu l’article 1231 -1 du Code civil. Vu les pièces, Vu le contrat de vente de vin,
Condamner la société SICAVIC à payer les sommes suivantes :
* 310€ au titre du constat d’huissier du 06 septembre 2022
* 310€ au titre du constat d’huissier du 06 mars 2023
* 180€ au titré dés frais de courtier
* 64,80€ au titre des frais du laboratoire d’analyses, [E]
Condamner la société SICAVIC à payer la somme de 3 348€ TTC pour le préjudice subi résultant de l’immobilisation des cuves,
Condamner la société SICAVIC à payer la somme de 2 000€ pour résistance abusive,
Condamner la société SICAVIC à payer la somme de 2 500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006302 du rôle général et 2024000240 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 13/01/2025, à laquelle :
* Ouïe l’EARL DU PARC représentée par Me Cécile NEBOT, Avocat loco Me CHAPUIS Franck, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 13/01/2025.
* Ouïe la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1], représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 13/01/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
L’EARL DU PARC verse aux débats un constat d’huissier dressé par la SCP AVENIR DROIT, qui fait mention que le vin n’a pas été retiré.
La SICA LES VIGNERONS de, [Localité 1] ne conteste pas avoir laissé le vin dans les locaux de l’EARL DU PARC, notamment dans la réponse qu’elle a faite à la mise en demeure du 30/09/2022 en indiquant « il est évident que nous n’avons pas exécuté une partie de nos obligations ne retirant pas les 800hls de VDF rouge en contrat à ce jour ».
L’EARL DU PARC produit également une analyse sur le vin prélevé, effectuée par Monsieur, [Z], [E], œnologue, qui indique que le vin ne présentait aucun problème qualitatif, ainsi que le prétendait la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] dans sa réponse à la mise en demeure du 30/09/2022.
En conséquence,
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 310€ au titre du constat d’huissier du 06/09/2022.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 310€ au titre du constat d’huissier du 06/03/2023.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 180€ au titre des frais de courtier.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 64.80€ au titre des frais de laboratoire d’analyse, [E].
Il convient de débouter l’EARL DU PARC de sa demande au titre du paiement de la somme de 3 348€ pour préjudice subi.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 2 000€ pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 1 000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 310€ au titre du constat d’huissier du 06/09/2022.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 310€ au titre du constat d’huissier du 06/03/2023.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 180€ au titre des frais de courtier.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 64.80€ au titre des frais de laboratoire d’analyse, [E]
DEBOUTE l’EARL DU PARC de sa demande au titre du paiement de la somme de 3 348€ pour préjudice subi.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 2 000€ pour résistance abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] à payer à l’EARL DU PARC la somme de 1 000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SICA LES VIGNERONS DE, [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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