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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00079
ENTRE :
L’EURL [I]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 837579267
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en catte qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS REPAIR [Adresse 3] [Adresse 4] N° d’immatriculation : 907895528
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Cindy MARAFICO, avocat au Barreau de Nice, [Adresse 5], comparant par maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 6],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L’EURL [I] s’estime créancière de la SAS REPAIR 17 d’une somme de 1 737 Euros à titre de réparation de son préjudice matériel suite à l’intervention de cette dernière aux fins de changement d’un clavier d’ordinateur lui appartenant ayant entraîné d’autres dysfonctionnements,
2. Suivant exploit de maître [B] [R], commissaire de justice à Rochefort en date du 29 juillet 2024, l’EURL [I] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS REPAIR 17 pour l’audience du 5 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 6 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De l’EURL [I] :
Maître [V] [J] intervenant pour l’EURL [I] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SAS REPAIR 17 au paiement de la somme de 1 737 Euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
De débouter la SAS REPAIR 17 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
De condamner la SAS REPAIR 17 au paiement d’une indemnité de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maître [V] [J] ajoute que la SAS REPAIR est intervenue sur un ordinateur portable appartenant à l’EURL [I] pour le remplacement du clavier,
Que lors de la reprise de l’ordinateur, la batterie, changée par la SAS REPAIR 17, ne fonctionnait pas car non compatible,
Qu’une expertise a été diligentée de laquelle il ressort que la batterie est hors services, que le clavier présente toujours des dysfonctionnements, et que le dommage subi par l’EURL [I] du fait de la SAS REPAIR 17 doit être réparé par sa condamnation au paiement du prix de l’ordinateur, du clavier, du coût des réparations et de l’expertise,
2.2 De la SAS REPAIR 17 :
Maître [T] [H] intervenant pour la SAS REPAIR 17 demande de débouter l’EURL [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
De condamner l’EURL [I] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maître [T] [H] ajoute qu’il ne peut être reproché à la SAS REPAIR 17 le moindre manquement à ses obligations, qu’elle a changé la batterie défectueuse par une batterie en tout point compatible,
Que l’EURL [I] refuse de redéposer l’ordinateur auprès de la SAS REPAIR 17 pour qu’elle intervienne de nouveau, que l’expertise n’est pas contradictoire et a été effectuée de nombreux mois après les réparations effectuées, et qu’il y a une défaillance dans l’administration de la preuve,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’articles 1217 du Code Civil,
Attendu que l’EURL [I] demande la condamnation de la SAS REPAIR 17 au remboursement de la somme de 3 737 Euros qu’elle justifie comme suit :
* 289 Euros : remboursement de la facture de la SAS REPAIR 17,
* 30 Euros : frais d’expertise de la société PRIMAS,
* 599 Euros : remplacement de l’ordinateur provisoire,
* 819 Euros : devis de changement de la batterie et du clavier,
* 2 000 Euros : à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
Sur la demande de remboursement de la facture de la SAS REPAIR 17 :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que l’EURL [I] a bien sollicité la SAS REPAIR 17 pour le changement du clavier défectueux de son ordinateur portable de type Macbook Pro,
Attendu que la SAS REPAIR 17 a bien effectué ce changement mais qu’elle a pris l’initiative de changer la batterie dudit ordinateur portable à la suite d’une mauvaise manipulation lui incombant, par une batterie de type « compatible »,
Attendu que l’ordinateur s’est révélé être source de dysfonctionnements peu de temps après l’intervention de la SAS REPAIR 17,
Attendu que la SAS REPAIR 17 aurait dû, à tout le moins prévenir mais aussi recevoir l’autorisation de l’EURL [I], propriétaire de l’ordinateur en réparation, avant toute prise d’initiative extérieure au devis établi,
Attendu qu’en agissant comme tel, la SAS REPAIR 17 s’est rendue coupable d’une négligence, en tant que professionnel averti, qui qualifie une inexécution contractuelle, au sens de l’article 1217 du Code Civil,
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la SAS REPAIR 17 à payer à l’EURL [I] la somme de 289 Euros au titre du remboursement de la prestation inexécutée,
Sur les autres demandes de remboursement :
Attendu que l’EURL [I] a fait effectuer une « expertise » sans même inviter la SAS REPAIR 17 et que ladite expertise n’est donc pas contradictoire.
Attendu que l’EURL [I] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué tel que la perte d’exploitation, et qu’elle sera déboutée du surplus de ses demandes,
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera les parties de leur demande formée de ce chef,
Attendu que la SAS REPAIR 17 supportera les dépens de l’instance liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL [I], PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la SAS REPAIR 17 à payer à l’EURL [I] la somme de 289 Euros,
Déboute l’EURL [I] du surplus de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leur demande formée de ce chef.
Dit que la SAS REPAIR 17 supportera les dépens de l’instance liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL [I].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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