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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 10 févr. 2026, n° 2025F01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F01693
N° MINUTE : 2026F00410
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* FNCIP HT [Adresse 1] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [O] BEAUTY [U] [Adresse 3] Enseigne : [Adresse 4] Représentant légal : M. [R] [Y], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 9 janvier 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La FNCIP HT poursuit le recouvrement d’une créance de la somme de 1 905 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL [O] BEAUTY [U] majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 signification remise à l’étude, article 656 du code de procédure civile, la FNCIP HT assigne la SARL [O] BEAUTY [U] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 21 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires,
Vu l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
Vu l’avenant 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires,
Vu l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances partiaires,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger l’association FNCIP-HT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 1 905 € avec intérêt au taux légal à compter du 21.11.2024 ;
* Condamner la société [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 457,20 € au titre des frais de recouvrement ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la société [O] BEAUTY [U] à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [O] BEAUTY [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00579 a été radiée le 22 juillet 2025 au motif de la non-comparution du Demander à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire en date 4 juillet 2025. Elle a été remise au rôle sous le numéro RG 2025 F 01693 et a été appelée pour mise en état à une audience collégiale, le 3 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 3 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025 puis les a reconvoquées à son audience du 19 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La FNCIP HT est l’organisme en charge de collecter les contributions obligatoires des entreprises relevant de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles lesquelles sont enregistrées sous les codes d’activité suivants :
* 4751 Z,
* 4771 Z,
* 4753 Z.
La SARL [O] BEAUTY [U] est enregistrée sous le code 4771 Z, et elle est par conséquent soumise à cette contribution.
Malgré les relances de la FNCIP HT la SARL [O] BEAUTY [U] n’a pas déclaré son personnel sous lequel est assise cette contribution, ni réglé la cotisation minimum due en cas de non-déclaration.
Par conséquent la SARL [O] BEAUTY [U] est redevable de la somme de 1 905 euros malgré les relances répétées de la société de recouvrement [L] RECOUVREMENT mandatée par la FNCIP HT
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
En droit :
L’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires dispose dans son article 1 :
Il est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national. Le financement, de ce fait, sera assuré au moyen d’une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises qui entrent dans le champ d’application de la convention collective nationale, fixée forfaitairement à :
* 150 F par entreprises sans salarié
* 350 F par entreprise avec salarié(s);
pour lesquels s’ajouteront 0,1 p. 100 sur la masse salariale brute totale plafonnée à 2 150 F.
Le montant de cette contribution est déterminé par la commission paritaire et sera réexaminé une fois par an au mois de juillet.
L’organisme chargé de la collecte du recouvrement des fonds est l’I.N.P.C., [Adresse 6], dont les modalités de gestion sont définies dans la convention signée entre l’I.N.P.C. et les partenaires de la commission paritaire.
L’ensemble des frais générés par les rappels des procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d’échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,50 p. 100 par mois. »
C’est ainsi qu’a été créée la contribution pour le paritarisme.
L’article 1 de l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (JORF n°301 du 27 décembre 1996) précise que :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987,
Sont ainsi concernées les entreprises de la branche Habillement-Textile répondant aux codes NAF : (article 1 er de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles).
* 4751 Z,
* 4771 Z,
* 4753 Z.
L’avenant n°3 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires indique en son article 1 er (JORF 30 juillet 1999) :
La collecte pour 1999, et les collectes des années suivantes, portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 1998, et des exercices suivants, seront organisées par l’association
créée spécialement à cet effet et dénommée « FNCIP-HT » (fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile).
La FNCIP HT est donc chargé de la collecte de cette contribution obligatoire auprès de toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (pièce 1 Demandeur).
L’article 2 de l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances partiaires (JORF 26 août 2000) dispose que : « A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné à l’article 1er, l’entreprise sera redevable de manière forfaitaire d’une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur. »
En fait
La société [O] BEAUTY [U] a déclaré une activité de Commerce et de détail d’habillement en magasin spécialisé, enregistrée sous le code NAF 4771Z (pièce 2 Demandeur).
En 2020, il lui a été adressé un bordereau de versement pour la contribution 2019 sur la masse salariale 2019 à renvoyer avant le 29 février 2020 (pièce 3 Demandeur).
Il est mentionné sur la notice jointe au bordereau, qu’en l’absence de réponse, l’entreprise serait redevable d’une contribution forfaitaire de 381 €
La société [O] BEAUTY [U] n’ayant pas répondu avant le délai indiqué, il lui a été appliqué la contribution forfaitaire.
La société [O] BEAUTY [U] n’a pas non plus renvoyé les bordereaux de versement pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces 4 à 7 Demandeur).
Elle e a donc manqué à son obligation de déclaration et est redevable de la contribution forfaitaire pour chaque période.
Elle est donc redevable à ce jour de la somme de 1 905 € (381 € par an pour chacune des 5 années) (pièce 8 Demandeur).
Cette somme n’a pas été réglée nonobstant l’envoi de plusieurs relances et d’une mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 novembre 2024, adressée aux fins de tentatives de résolution amiable du litige (pièce 9 Demandeur).
Il ressort de ce qui précède que l’association FNCIP HT est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société [O] BEAUTY [U], au paiement de la somme de 1 905 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de mise en demeure.
En conséquence le Tribunal
* Recevra l’association FNCIP HT en sa demande ;
* Condamnera la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 1 905 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de mise en demeure ;
Sur la prise en charge des frais de recouvrement
En droit
L’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires dispose dans son Article 1 – Définition des moyens de financement : «… L’ensemble des frais générés par les rappels, les procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. »
En fait
En l’espèce, la FNCIP-HT a fait appel à la société [L] RECOUVREMENT, pour tenter de recouvrer amiablement sa créance.
Cette dernière a notamment adressé des relances et une mise en demeure pour le compte de sa mandante.
La FNCIP HT a exposé des frais, à savoir les honoraires de la société [L] RECOUVREMENT, qui a émis une facture d’un montant de 457,20 € à ce titre (pièce 10 Demandeur).
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 457,20 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur l’Anatocisme des intérêts
La FNCIP HT requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343 -2 du Code civil,
En conséquence, le Tribunal
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce sur la somme en principal de 1 905 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [O] BEAUTY [U] a obligé la FNCIP -HT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la SARL [O] BEAUTY [U] payer à la FNCIP HT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL [O] BEAUTY [U] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit l’association FNCIP HT en sa demande ;
* Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 1 905 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
* Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l’Association FNCIP HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 novembre 2024, et ce sur la somme en principal de 1 905 euros ;
* Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l’association FNCIP HT la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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