Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2025F00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00700
société E PREMIUM SAS C/ société, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
société E PREMIUM SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société, [Adresse 1],, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société E PREMIUM SAS exerce l’activité de location et financement de véhicules ainsi que d’organisation de déplacements professionnels en mobilité douce.
Le 22 mai 2024, la société, [Adresse 1] a souscrit auprès d’elle un contrat de location n° 2024-43 VIL, d’une durée de 36 mois, d’un véhicule PORSCHE modèle Taycan 45 CT immatriculé GT 540 HR, moyennant le paiement de :
* un acompte à la réservation d’un montant de 9.000,00 € HT soit 10.800,00 € TTC,
* 36 loyers mensuels d’un montant de 1.900,00 € HT soit 2.280,00 € TTC,
La livraison du véhicule a eu lieu le 7 juin 2024 et un avenant a été signé le même jour, stipulant le kilométrage effectif du véhicule soit : 2688 km.
La société VILLA INOV SASU a été défaillante dans le règlement de ses loyers et de l’acompte de réservation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, la société E PREMIUM SAS lui a signalé le retard de paiement d’un montant total de 17.109,00 €, lui a indiqué son intention de résilier le contrat à défaut de réponse sous huitaine, et l’a en toute hypothèse mise en demeure de lui payer cette somme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la société E PREMIUM SAS a confirmé à la société, [Adresse 1] la résiliation du contrat de location longue durée et l’a mise en demeure de lui régler la somme globale de 76.348,85 € TTC.
Les loyers de juin, août et octobre 2024 ont été réglés par la société E PREMIUM SAS, mais ni la facture F 2024 1184 (acompte) d’un montant de 10.800,00 € TTC, ni le solde de la créance dû au titre de l’indemnité de résiliation, des intérêts, frais et accessoires n’ont été réglés.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 7 avril 2025, la société E PREMIUM SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
* DECLARER recevable et bien fondée la société E PREMIUM en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Y faire droit,
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n° 2024-43 VIL,
* CONDAMNER la société, [Adresse 4] à payer à la société E PREMIUM la somme de :
* 0 10.800,00 € TTC au titre de la facture d’acompte n° F 2024-1184 du 25 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure de paiement, et ce jusqu’à parfait paiement de la créance,
* 58.900,00 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, soit 31 loyers à échoir de novembre 2024 à mai 2027, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de réception de la lettre de confirmation de résiliation et de mise en demeure de paiement, et ce jusqu’à parfait paiement de la créance,
* 0 160,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société, [Adresse 4] à payer à la société E PREMIUM la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, et manquement à ses devoirs de loyauté et de bonne foi à l’égard de son cocontractant,
* CONDAMNER la société, [Adresse 4] à payer à la société E PREMIUM la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société, [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La société VILLA INOV SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande en principal
La société E PREMIUM SAS soutient avoir valablement résilié le contrat en application du contrat, et en conséquence détenir à l’encontre de la société, [Adresse 1] une créance certaine, liquide et exigible de 69.860,00 € représentant le montant de la facture d’acompte F 2024 1184 impayée, majorée de l’indemnité de résiliation correspondant à 31 loyers à échoir de novembre 2024 à mai 2027, d’un montant mensuel de 1.900,00 € HT (soit : 2.280,00 € TTC), outre 160,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location signé le 22 mai 2024,
Relève que la société E PREMIUM SAS produit la copie du contrat de location longue durée ainsi que les conditions particulières, dont chaque page est paraphée ; la mention « lu et approuvé » est apposée tout comme la signature et le tampon humide de chaque partie en dernière page du contrat et des conditions particulières.
L’article 10 du contrat de location stipule au profit du loueur la faculté de résilier le contrat : «, [Etablissement 1] cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, interruption unilatérale du contrat, défaut d’assurance, …), le contrat sera résiliable par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception restée sans effet.
Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe.
En outre le locataire devra verser au loueur :
* Soit une indemnisation de résiliation d’un montant correspondant aux loyers hors TVA restant à courir,
* Soit la valeur de rachat du véhicule définie en annexe »,
Note que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, la société E PREMIUM SAS a indiqué à la société, [Adresse 1] le montant des impayés au titre du contrat, spécifiant qu’à défaut de réponse sous huitaine, il sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire.
La société VILLA INOV SASU n’ayant pas réglé la somme demandée, le contrat a été résilié le 25 octobre 2024, en application de la clause résolutoire visée par la mise en demeure restée infructueuse.
Sur la facture d’acompte n° F 2024 11984 datant du 25 juin 2024
Pour justifier ladite facture, la société E PREMIUM SAS communique celleci accompagnée de la copie de l’avenant aux conditions particulières où figurent les termes du contrat.
L’article 5 du contrat stipule que tout retard de loyer entraine l’exigibilité d’intérêts au taux légal.
La société E PREMIUM SAS détient donc à l’encontre de la société, [Adresse 1], au titre de la facture d’acompte impayée, une créance certaine, liquide et exigible de 10.800,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir
Relève les termes de l’article 5 (Résiliation pour inexécution contractuelle) du contrat :
« … En outre, le locataire devra verser au loueur :
* Soit une indemnisation de résiliation d’un montant correspondant aux loyers hors TVA restant à courir,
* Soit la valeur de rachat du véhicule définie en annexe, […] ».
La société E PREMIUM SAS sollicite à ce titre le paiement de 31 loyers HT.
Elle tend à appliquer les termes du contrat.
La société E PREMIUM SAS détient donc à l’encontre de la société, [Adresse 1], au titre de l’indemnité de résiliation, une créance certaine, liquide et exigible de 58.900,00 € HT (31 x 1.900,00 € HT).
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Au soutien de sa demande, la société E PREMIUM SAS affirme qu’elle a eu des frais de recouvrement pour les trois factures de loyer de juin, août et octobre 2024, ainsi que pour la facture d’acompte.
Rappelle les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, applicables en l’espèce, qui fixent, à l’égard du créancier, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40,00 € par facture impayée.
En conséquence du tout, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat de location longue durée n° 2024-43 VIL.
CONDAMNERA la société, [Adresse 1] à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 10.800,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, jour de distribution de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société, [Adresse 1] à payer à la société E PREMIUM SAS PREMIUM SAS la somme de 58.900,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, jour de distribution de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société, [Adresse 1] à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Le tribunal ORDONNERA donc la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de ce même article.
Sur la demande au titre de dommages-intérêts
La société E PREMIUM SAS soutient que le refus de la société, [Adresse 1] de paiement des loyers durant plusieurs mois, en dépit de ses relances, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de la résistance abusive.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société E PREMIUM SAS de sa demande de condamnation de la société, [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société E PREMIUM SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société, [Adresse 1] sera condamnée à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société VILLA INOV SASU sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société, [Adresse 1],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location longue durée n° 2024-43 VIL à la date du 26 novembre 2024,
Condamne la société VILLA INOV SASU à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 10.800,00 € TTC ( DIX MILLE HUIT CENTS EUROS ) TTC, au titre de la facture d’acompte n° F 2024 1184, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
Condamne la société, [Adresse 1] à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 58.900,00 € (CINQUANTE HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS), au titre de l’indemnité de résiliation et outre intérêts au taux légal, à compter du 18 novembre 2024,
Condamne la société, [Adresse 1] à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute la société E PREMIUM SAS de sa demande de condamnation de la société, [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la société VILLA INOV SASU à payer à la société E PREMIUM SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Adresse 1] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cessation
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Tva ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Honoraires
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Création ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Délai ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Fond
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Article textile ·
- Associations ·
- Négociation collective ·
- Contribution ·
- Collecte ·
- Commerce de détail ·
- Recouvrement ·
- Convention collective nationale ·
- Charges ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Brésil ·
- Principal ·
- Référé ·
- Facture ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit cosmétique ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commercialisation de produit ·
- Activité économique ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.