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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2020F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2020F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2020F00029
ENTRE :
L’ EURL [Adresse 1] N° d’immatriculation : 420662900
Demanderesse au principal,
Concluant par la SAS DELTA AVOCATS, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], représentée par maître Fernando SILVA, comparant par maître Blandine MISCHLER
ET :
Le CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 3]
N° d’immatriculation : 321191355
Défenderesse au principal,
Concluant par la SCP AVOCAGIR, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4], représentée par maître Marc DUFRANC, comparant par maître [B] [N],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les faits et principales circonstances de la cause, il y a lieu de se reporter au jugement avant dire droit prononcé le 16 décembre 2021 ayant ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures en cours devant la Cour Administrative d’appel de Bordeaux, et dit que l’affaire serait réinscrite au rôle de notre Tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente, mais en toute hypothèse, de nouveau évoquée lors de l’audience du 15 décembre 2022,
2. L’affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 15 décembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De l’EURL TRANS LOC AQUITAINE :
Maître [S] [P] intervenant pour l’EURL TRANS LOC AQUITAINE demande au Tribunal de la recevoir en son action et de l’en déclarer bien fondée,
De condamner le CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE au paiement de la somme de 5 036.85 Euros en indemnisation du préjudice économique subi par l’EURL TRANS LOC AQUITAINE consécutif au manquement de la défenderesse dans la déclaration des salaires,
De la condamner au paiement de la somme de 41 870 Euros en indemnistation du préjudice économique subi par l’EURL TRANS LOC AQUITAINE consécutif au retard de déclaration de TVA et TVS pour les années 2013 – 2014 – 2015 et 2016,
De débouter le CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner le CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
2.2 Du CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE :
Maître [B] [O] [G] intervenant pour le CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE demande au Tribunal de débouter l’EURL TRANS LOC AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes,
De condamner l’EURL TRANS LOC AQUITAINE au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE exerce une activité de location de camions avec chauffeur,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE a signé, le 14 janvier 2013, avec la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE deux lettres de misions :
* 1) Une mission comptable de présentation des comptes annuels prenant effet rétroactivement dès l’exercice comptable 2012,
* 2) Une mission de traitement comptable des données sociales prenant effet à la date de signature de cette mission, soit le 14 janvier 2013,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE a fait l’objet d’une régularisation des cotisations de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE a fait, par ailleurs, l’objet d’une régularisation des cotisations de la PRO BTP,
Attendu que l’administration fiscale a notifié à la SARL TRANS LOC AQUITAINE une rectification en matière de TVA et TVS au titre des années 2013 à 2015,
1) Préambule :
Attendu que dans ses conclusions la SARL TRANS LOC AQUITAINE cite l’article 1147 du [B] bien qu’abrogé en 2016 mais remplacé et modifié par l’article 1231-1 du même code qui dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu qu’il résulte de ce texte et d’une jurisprudence constante, tel que l’arrêt de la Cour de Cassation, Civile, Chambre Commerciale, 30 juin 2021, 19-13.733 :
« ..le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. »,
Attendu que le paiement de l’impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable et qu’il en est de même pour les cotisations sociales dues,
Attendu que le débiteur ne peut ainsi être condamné que pour les dommages et intérêts résultant des redressements fiscaux et sociaux,
2) Sur la régularisation des cotisations de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics :
Attendu que la Caisse Nationale des Entrepreneurs de [Localité 2] Publics a notifié un redressement à la SARL TRANS LOC AQUITAINE d’un montant de 1 485.11 Euros,
Attendu que ces 1 485.11 Euros se décomposent en deux postes : un de 577.03 Euros portant sur la déclaration des salaires, et un 908.08 Euros portant sur 22 certificats,
Attendu que la mission de traitement comptable des données sociales prend effet en janvier 2013 et que le redressement porte sur les années 2012 et 2013,
Attendu que dans les pièces présentes au dossier, il n’est pas possible de déterminer si les sommes réclamées concernent l’année 2012 et/ou l’année 2013,
Attendu d’autre part, que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics, et qu’il n’y a aucune pénalité appliquée à la SARL TRANS LOC AQUITAINE,
Attendu que tel qu’il est dit dans le préambule, seuls les dommages et intérêts peuvent être retenus contre le débiteur,
Attendu qu’en conséquence, la SARL TRANS LOC AQUITAINE sera déboutée de sa demande en condamnation de la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET
D’EXPERTISE COMPTABLE au paiement de 1 485.11 Euros au titre du redressement de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de [Localité 2] Publics,
3) Sur la régularisation des cotisations de la PRO BTP :
Attendu que le 26 février 2021 la PRO BTP a signifié à la SARL TRANS LOC AQUITAINE, une régularisation de ses cotisations pour l’année 2017 à hauteur de 3 551.74 Euros,
Attendu que là encore, la somme réclamée correspond aux cotisations dues et qu’aucune pénalité n’a été appliquée,
Attendu que tel qu’il est dit dans le préambule seuls les dommages et intérêts peuvent être retenus contre le débiteur,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE sera en conséquence déboutée du chef de cette demande,
4) Sur la TVS pour la période du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2015 :
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE, bien qu’utilisatrice de plusieurs véhicules de tourisme, ne s’est pas acquittée de la taxe sur les véhicules de société,
Attendu que l’administration fiscale en date du 6 décembre 2016 a informé la SARL TRANS LOC AQUITAINE des rectifications suivantes de la taxe sur les véhicules de société :
* 1 750 Euros au titre de l’année 2013,
* 3 895 Euros au titre de l’année 2014,
* 2 871 Euros au titre de l’année 2015,
Attendu que la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE avait dans sa mission comptable la déclaration annuelle de la taxe sur les véhicules de société,
Attendu que néanmoins, l’indemnité réclamée par la SARL TRANS LOC AQUITAINE correspond à la taxe qui était due, qu’il n’y a aucune pénalité ni majorations contenues dans ces montants,
Attendu que tel qu’il est dit dans le préambule seuls les dommages et intérêts peuvent être retenus contre le débiteur,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE sera donc déboutée du chef de cette demande,
5) Sur la TVS pour la période du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2016 :
Attendu que le 30 mars 2018 la SARL TRANS LOC AQUITAINE a reçu une mise en demeure de l’administration fiscale d’avoir à régler une somme de 260 Euros au titre des intérêts de retard consécutifs à la déclaration tardive de TVS,
Attendu que la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE a effectué un paiement en dédommagement de cette somme de 260 Euros,
Attendu que par ce paiement, la SARL TRANS LOC AQUITAINE a été réparée du préjudice subi, et qu’elle sera donc déboutée de sa demande,
6) Sur la TVA :
Attendu que l’administration fiscale a procédé auprès de la SARL TRANS LOC AQUITAINE à une vérification comptable pour les années 2013, 2014 et 2015,
Attendu que suite à ce contrôle, l’administration fiscale a adressé à la SARL TRANS LOC AQUITAINE une proposition de rectification au titre des années 2013 à 2016 comprenant la TVA non reversée, les intérêts de retard et les majorations pour manquements délibérés,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE après une action devant le Tribunal Administratif, s’est vue accorder par l’administration fiscale un dégrèvement au titre des pénalités d’un montant de 4 321 Euros,
Attendu que le décompte définitif de la rectification est donc le suivant :
2013 :
21 561 Euros pour TVA non reversée,
3 723 Euros en intérêts de retard,
8 723 Euros en majorations de 40 % pour manquements délibérés,
2 226 Euros de dégrèvement,
2014 :
32 631 Euros pour TVA non reversée,3230 Euros en intérêts de retard,13 758 Euros en majorations de 40 % pour manquements délibérés,1 267 Euros de dégrèvement,
2015 :
17 949 Euros pour TVA non reversée,801 Euros en intérêts de retard,7 180 Euros en majorations de 40 % pour manquements délibérés,828 Euros de dégrèvement,
Attendu que comme il est précisé dans le préambule la TVA due et non reversée ne constitue pas un préjudice réparable, que la TVA non reversée pour les années 2013 à 2015 s’élève à la somme totale conséquente de 72 141 Euros, et restera à la charge de la SARL TRANS LOC AQUITAINE,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE considère que la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE a causé un préjudice au titre du redressement sur la TVA de 33 094 Euros et en demande l’indemnisation,
Attendu que la lettre de mission comptable signée le 14 janvier 2013 entre les deux parties est parfaitement claire et qu’il est convenu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE garde à sa charge :
* la tenue des journaux,
* la balance,
* les grands livres,
* la préparation des éléments d’inventaire,
* la mise à jour du journal général,
* la mise à jour du journal d’inventaire,
* les déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles de TVA,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE reproche à la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE de ne pas lui avoir présenté les comptes annuels, mais n’en apporte pas la preuve,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE reproche également à la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE de ne pas justifier de la bonne déclaration de la TVA pour les années 2013 à 2015,
Attendu que tel qu’il apparait dans la lettre de mission, il incombait à la SARL TRANS LOC AQUITAINE d’effectuer les déclarations de TVA, et qu’elle ne peut donc pas reprocher à son cabinet d’expertise comptable de les avoir mal effectuées,
Attendu que la SARL TRANS LOC AQUITAINE effectuait elle-même une très grosse partie de sa comptabilité, qu’elle avait une très bonne maitrise comptable et pouvait parfaitement comprendre un bilan, et qu’elle sera déboutée de sa demande,
Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la SARL TRANS LOC AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SARL TRANS LOC QUITAINE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.03 Euros TTC dont 12.67 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL TRANS LOC AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL TRANS LOC AQUITAINE à payer à SAS CABINET [Localité 1] SOCIETE DE GESTION ET D’EXPERTISE la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SARL TRANS LOC AQUITAINE supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.03 Euros TTC dont 12.67 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juges, et monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU
Le greffier.
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