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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, 4 déc. 2025, n° 2021F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2021F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 2025
ROLE : 2021F00077
ENTRE :
La SCOP OCEALIA
,
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 775715592
,
[Adresse 2], [Adresse 3]
,
[Adresse 4], [Localité 1] N° d’immatriculation : 381043686
Demanderesses au principal,
Concluant par maître Olivier MAILLOT, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT,, [Adresse 5], comparant par maître Laurence RICOU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 6],
ET :
La SARL AUTOMATISME REGULATION CONTROLE MAINTENANCE – ARCM -
,
[Adresse 7] N° d’immatriculation : 398296616
La SA ALLIANZ I.A.R.D.
,
[Adresse 8] N° d’immatriculation : 542110291
Défenderesses au principal,
Concluant par maître Jérôme GARDACH, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité, [Adresse 9],
La SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE – S.O.M -
,
[Adresse 10], [Adresse 11] N° d’immatriculation : 498299197
Défenderesse au principal,
Non comparant,
La SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 12], [Localité 2] N° d’immatriculation : 542110291
Défenderesse au principal,
Concluant par la SELARL RACINE BORDEAUX, représentée par maître Anaïs MAILLET, avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 13], comparant par maître Damien BOURGUES, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 14],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SCOP OCEALIA, assurée auprès de, [Adresse 15], exploite des silos à usage de collecte-séchage et stockage de céréales sis, [Adresse 16],
2. La SARL ARCM, assurée auprès de la SAS ALLIANZ IARD, intervient annuellement avant chaque campagne de séchage afin de procéder à une inspection générale des séchoirs appartenant à la SCOP OCEALIA,
3. La SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE S.O.M -, également assurée auprès de la SAS ALLIANZ IARD, est intervenue courant septembre 2016 afin d’effectuer des travaux de chaudronnerie sur les séchoirs,
4. Le 8 octobre 2016, l’un des silos appartenant à la SCOP OCEALIA a subi un grave incendie,
5. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2018 et l’expert désigné a déposé son rapport le 24 janvier 2019,
6. Suivant exploits de maître, [N], [B], commissaire de justice à La Rochelle en date du 1 er septembre 2021 et de maître, [P], [T], commissaire de justice à Nanterre en date du 2 septembre 2021, la SCOP OCEALIA et, [Adresse 15] ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL ARCM, à la SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE S.O.M et à la SA ALLIANZ IARD pour l’audience du 7 octobre 2021 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle de ce jour, et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SCOP OCEALIA et de, [Adresse 15] :
Maître, [Y], [C] intervenant pour la SCOP OCEALIA et, [Adresse 15], demande au Tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, de dire que conformément à l’accord régularisé entre les parties, chacune d’elle conservera à sa charge ses propres frais et dépens de procédure,
2.2 De SARL ARCM et de la SAS ALLIANZ IARD :
En ses conclusions pour la SARL ARCM et la SAS ALLIANZ IARD, maître, [E], [J] demande au Tribunal de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des demanderesses,
De déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demanderesses, et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
2.3. De la SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE – SOM - :
La SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE – SOM – ne comparaît pas ni personne pour elle,
2.4. De la SA ALLIANZ IARD :
Maître, [L], [X] intervenant pour la SAS ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE – SOM – demande au Tribunal de constater le désistement d’instance et d’action des demanderesses, de constater son acceptation, et en conséquence, de constater l’extinction de l’instance, et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’un accord a été régularisé entre les parties mettant fin à l’instance,
Attendu que les demanderesses indiquent se désister de leur instance et de leur action, que ce désistement est expressément accepté par les défenderesses, et qu’il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, et la SCOP OCEALIA et, [Adresse 15] les frais de greffe liquidés à la somme de 140.52 Euros TTC dont 23.42 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la SCOP OCEALIA et à, [Adresse 15] de leur désistement d’instance et d’action,
Donne acte à la SARL ARCM et à son assureur, la SAS ALLIANZ IARD, de leur acquiescement,
Donne acte à la SAS ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SCOP SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE – SOM –, de son acquiescement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, et la SCOP OCEALIA et, [Adresse 15] les frais de greffe liquidés à la somme de 140.52 Euros TTC dont 23.42 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
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