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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 8 sept. 2025, n° 2024001654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024001654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001654
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE, [E], [W] SARL, [Adresse 1] SIREN : 510 178 361 Représenté par :, [Y], [H], [Adresse 2], [Localité 1]
DEFENDEUR(S):
SAS LA MARQUISE DE, [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3]: 513 717 520 Représenté par : Anne PALERMO-MORLET, avocat postulant, [Adresse 4] Stéphanie REBE, avocat plaidant, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 08 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,91 euros, soit 95,45 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] détient une propriété à, [Localité 4] dans laquelle des travaux ont été effectués pour la mise en exploitation d’un complexe hôtelier : elle a notamment fait intervenir la société, [E], [W] pour l’installation et la motorisation de portails d’accès à la propriété.
La société, [E], [W] a facturé ses prestations en date du 27 mars 2023, payables à réception de facture.
Le 25 avril 2023, la société, [E], [W] a relancé la société LA MARQUISE DE, [Localité 2].
Le 7 juin 2023, la société, [E], [W] a envoyé à la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] une mise en demeure pour le paiement de 1.573,52 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société, [E], [W] a présenté à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône, le 20 décembre 2023 une requête à l’encontre de la société LA MARQUISE DE SEVIGNE.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône a enjoint la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] de payer à la société, [E], [W] la somme, en principal, de 1.573,52 €, outre intérêts et frais.
Cette ordonnance fut signifiée à la société LA MARQUISE DE, [Localité 2], par acte d’huissier de justice du 28 février 2024.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a formé opposition à cette ordonnance, par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2024001654, appelée à l’audience du 27 mai 2024, et après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 2 juin 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives, la Société
,
[E], [W] demande au Tribunal (de) :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1342 du Code Civil.
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée l’EURL, [E], [W] en ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS LA MARQUISE DE, [Localité 2] à payer à l’EURL, [E], [W] la somme de 1.573,52€ au titre des factures impayées ;
* DEBOUTER la SAS LA MARQUISE DE, [Localité 2] de l’intégrité de ses demandes ;
* CONDAMNER la SAS LA MARQUISE DE, [Localité 2] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS LA MARQUISE DE, [Localité 2] à payer à l’EURL, [E], [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe, la Société MARQUISE DE, [Localité 2] demande au Tribunal (de) :
* Débouter la société, [E], [W] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société, [E], [W] à payer à la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] la somme de 4.031,46 euros au titre du préjudice matériel subi ;
* Condamner la société, [E], [W] à payer à la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnements récurrents des six portails électriques installés par la société, [E], [W] ;
* Condamner la société, [E], [W] à payer à la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution des cartes d’accès fournies par la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] ;
* Condamner la société, [E], [W] à restituer à la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] les cartes d’accès qui lui ont été remises pour les besoins des travaux, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard et ce, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à restitution effective desdites cartes.
* Juger que la décision sera exécutoire au vu de la seule minute ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société, [E], [W] à payer à la SAS MARQUISE DE, [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société, [E], [W] :
1) Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la société, [E], [W]
Suite au procès-verbal de réception de février 2023, établi sans réserve, la société, [E], [W] a émis une facture de fin de travaux datée du 27 mars 2023 d’un montant de 2.768,88€ TTC, dont le paiement était exigible immédiatement.
Le 28 mars 2023, la société, [E], [W] a envoyé un courrier à la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] pour faire un point des sommes dues. En l’occurrence, déduction faite des factures d’avancement de travaux, des acomptes déjà versés et des travaux annulés par la société LA MARQUISE DE, [Localité 2], le montant dû s’élève à 1.573,52€.
Le 25 avril 2023, la société, [E], [W] a renvoyé un courriel reprécisant les sommes à payer.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a répondu le lendemain qu’un audit de deux mois avait été réalisé sur les installations, permettant d’identifier des dysfonctionnements : elle demande la prise en charge de cet audit, ainsi que des réparations.
En réponse, la société, [E], [W] a proposé d’organiser un rendez-vous pour constater les dysfonctionnements et trouver une solution.
Le 4 mai 2023, la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] précisait avoir fait le nécessaire et n’a donc pas permis à la société, [E], [W] de constater les dysfonctionnements relevés par sa cliente.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’occurrence, c’est suite aux relances effectuées par la société, [E], [W] pour le règlement de ses factures, qu’elle a été informée par la société LA MARQUISE DE, [Localité 2], le 26 avril 2023, de prétendus désordres.
La société, [E], [W] n’a pas eu la possibilité, malgré sa proposition de rendez-vous faite par mail en date du 27 avril 2023, de constater les dysfonctionnements et encore moins de la possibilité de les corriger, la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] ayant affirmé dans son courriel du 4 mai 2023 avoir fait les réparations nécessaires.
La société, [E], [W] est donc bien fondée à réclamer le règlement de 1573,52€, montant déjà signifié à la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] selon l’ordonnance d’injonction de payer datée du 3 janvier 2024.
2) Sur le préjudice matériel et la demande de dommages et intérêts de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2]
La société, [E], [W] se voit facturer, le 21 juin 2023, par la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] des frais d’interventions pour corriger les malfaçons un montant total de 4.031,46€ TTC. La facture comporte notamment une ligne « Nos frais de recherche forfait » pour un montant de 1.200€ HT sans justification.
L’organisation d’un audit des installations a été décidée par la société LA MARQUISE DE, [Localité 2], sans avertir la société, [E], [W] de prétendus désordres, préalablement.
La société, [E], [W] refuse de prendre en charge ces coûts, alors qu’elle n’a pas été associée, ni à la constatation des désordres, ni à leur réparation.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] prétend avoir subi un préjudice de jouissance à cause des coupures de courants régulières, chiffré à 3.000€, sans toutefois étayer ce montant.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur la restitution de cartes d’accès de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2]
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] demande à ce que la société, [E], [W] soit condamnée pour non-restitution des cartes d’accès. A l’appui de cette demande, elle fournit un courriel daté du 21 juillet 2023, dans lequel elle demande la restitution desdites cartes d’accès, tout en mentionnant que le personnel de la société, [E], [W] avait voulu les rendre en mars.
La société, [E], [W] précise qu’elle a en sa possession une carte d’accès et non plusieurs, qu’elle a informé la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] que la carte d’accès était à sa disposition : elle ne s’est jamais opposée à sa restitution.
Par ailleurs, la société, [E], [W] précise que la carte d’accès n’a aucune valeur matérielle et qu’elle peut être désactivée.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] doit donc être déboutée de sa demande de condamnation à payer 2.000€ pour non-restitution, ainsi que de sa demande de restitution sous astreinte de 300€ par jour de retard.
En ce qui concerne la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] :
1) Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la société, [E], [W]
Suite au compte-rendu de fin de chantier de février 2023, la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a commencé à subir des dysfonctionnements électriques se matérialisant par des coupures intempestives d’électricité par mise en sécurité de l’installation électrique.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a mis en œuvre des recherches pour identifier l’origine des problèmes : cela a permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité de l’ensemble des boîtiers et caissons de raccordement de la ligne électrique de motorisations des installations effectuées par la société, [E], [W].
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a informé la société, [E], [W] de la situation par courriel du 26 avril 2023, avec à l’appui les photographies des installations défectueuses, sachant que l’ensemble des installations effectuées par la société, [E], [W] s’avèrent défaillantes.
La société, [E], [W] n’est pas intervenue et s’est contentée de réclamer le paiement de sa facture.
L’article 1219 du Code Civil prévoit que : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 du Code Civil prévoit que : « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] est donc bien fondée à refuser de payer les 1.573,52€ réclamés par la société, [E], [W].
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] considère que la société, [E], [W] a failli à sa mission en ne la réalisant pas dans les règles de l’art. Elle a été obligée de faire intervenir un prestataire capable de réaliser un audit électrique et identifier la cause des dysfonctionnements.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] est donc légitime dans son refus de payer les 1.573,52€.
2) Sur le préjudice matériel et la demande de dommages et intérêts de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2]
Les travaux réalisés par la société, [E], [W] présentent un défaut d’étanchéité totale de la ligne électrique de motorisation installée, ce qui est non seulement dangereux, mais qui rend impossible un fonctionnement normal de l’électricité sur la propriété.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] chiffre son préjudice matériel à la somme de 4.031,46€ TTC, et a envoyé une facture de ce montant, le 21 juin 2023, à la société, [E], [W].
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a subi des coupures d’électricité pendant plusieurs mois rendant l’accès à la propriété difficile, les portails ne fonctionnant pas. Elle chiffre son préjudice à la somme de 3.000€.
4) Sur la restitution de cartes d’accès de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2]
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a confié des cartes d’accès à la société, [E], [W] dans le cadre des travaux réalisés. Celles-ci n’ont pas été rendues par le prestataire.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] chiffre le préjudice de non-restitution des cartes d’accès à 2.000€ et en demande la restitution sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la date du délibéré.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 26 mars 2024 dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la société, [E], [W] : Suite à la relance pour le paiement des 1.573,52€, la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a informé, le 26 avril 2023, la société, [E], [W] des problèmes rencontrés et de la réalisation d’un audit des installations afin d’identifier l’origine des dysfonctionnements.
Le 27 avril 2023, la société, [E], [W] a répondu par mail en proposant d’intervenir pour faire le nécessaire.
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a répondu une semaine plus tard que les réparations avaient déjà été effectuées.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Si la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] mentionne la réalisation d’un audit des installations électriques, elle n’en fournit pas le compte-rendu détaillé avec la liste des installations défaillantes et l’origine des dysfonctionnements. Cet audit a été conduit à l’initiative de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2], sans en avertir la société, [E], [W], qui n’a pas eu la possibilité ni de constater les désordres, ni de les réparer.
En l’espèce, la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] n’apporte pas la preuve de l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal dira que la société, [E], [W] est bien fondée à demander le règlement des 1.573,52€.
Sur le préjudice matériel et la demande de dommages et intérêts de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] :
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] a chiffré plusieurs préjudices :
* Matériel pour un montant de 4.031,46€ TTC
* De jouissance pour un montant de 3.000€
Ces chiffrages ne font l’objet d’aucune justification et ont manifestement été évalués de manière arbitraire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la restitution de cartes d’accès de la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] :
La société LA MARQUISE DE, [Localité 2] chiffre son préjudice de non-restitution de carte d’accès à 2.000€ sans étayer ce montant.
Elle demande également la restitution des cartes sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la date du délibéré.
La société, [E], [W] ne s’est pas opposée à la restitution de la carte en sa possession.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] de ses demandes de dommages et intérêts et de restitution sous astreinte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société, [E], [W] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1.000,00€.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARE l’opposition à injonction de payer formée par la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] recevable ;
CONDAMNE la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] à payer à la société, [E], [W] la somme de 1.573,52 € ;
CONDAMNE la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] à payer à la société, [E], [W] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société LA MARQUISE DE, [Localité 2] en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 95,45 euros TTC.
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