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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2024J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
TRIBUNAL DE COMMERCE
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 10 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société SANY EUROPE GMBH
[Adresse 1]
[Localité 1] Allemagne
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Cabinet JURISOPHIA SAVOIE – ME DALY -
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
* la société Machines XL
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT [U] -
* [Adresse 6]
* Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -
* [Adresse 7]
* Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de
la société MAXICHES XL
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître [W] [U] – CABINET AVOCAT [U] -
[Adresse 9] [Localité 5]
Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -
[Adresse 10] [Localité 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 104,08 € HT, 20,82 € TVA, 124,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT [U]
I – Exposé des faits, procédure et moyens
La société SANY EUROPE GMBH, fabricant de machines pour l’extraction et la construction, a été en relation d’affaires depuis 2016 avec la société MACHINES XL, négociant en matériel de travaux publics, qui avait la charge de commercialiser les produits de la société SANY EUROPE GMBH.
Face à des défauts de paiement, la société SANY EUROPE GMBH a rompu ses relations avec la société MACHINES XL fin 2021 et l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023, de lui régler le montant des matériels qui lui avait été livrés.
La société SANY EUROPE GMBH a réitéré, en vain, sa mise en demeure le 2 août 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 10 janvier 2024, la société MACHINES XL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 18 décembre 2023, à la requête de la société SANY EUROPE GMBH, de lui payer la somme de 708 062,75 euros en principal, avec intérêts contractuels et 150 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société MACHINES XL en liquidation judiciaire et a désigné maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.
À l’appui de son opposition, Maître [O] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL, demanderesse à l’opposition, expose principalement :
* Selon les articles 328 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de maître [O] [B] est bien recevable, car il a été désigné par le tribunal de commerce comme liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL.
* L’opposition a l’ordonnance portant injonction de payée signifié à la société MACHINES XL par la société SANY EUROPE GMBH est recevable dans la mesure où elle respecte les articles 1412 et 1415 du Code de procédure civile et que Monsieur [E] [S], gérant de la société HXL, présidente de la société BGXL, elle-même présidente de la société MACHINES XL, a tout à fait le pouvoir, de faire opposition à l’injonction de payer au nom de la société MACHINES XL.
* La créance de la société SANY EUROPE GMBH tient compte de 2 machines qui lui ont été restituées et pour lesquelles un avoir aurait dû être établi par ses soins et venir en déduction de sa demande, la ramenant à un montant de 437 623,73 euros.
Maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL demande dans ses « conclusions en intervention volontaire » :
Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile, Vu les articles 1412 et 1415 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
* RECEVOIR l’intervention volontaire de Maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 23 avril 2024,
* JUGER recevable et bien-fondée l’opposition formée par la société MACHINES XL et poursuivie par Maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL,
* LIMITER la créance de la société SANY EUROPE GMBH à la somme de 437 623,73 euros,
* DÉBOUTER la société SANY EUROPE GMBH de ses demandes contraires,
* CONDAMNER la Société SANY EUROPE GMBH à payer à Maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En ce qui la concerne, la société SANY EUROPE GMBH, demanderesse à l’injonction, fait valoir pour l’essentiel que :
* In limine litis, Monsieur [E] [S], président de la société HXL, n’avait pas le pouvoir pour faire opposition à l’injonction de payer au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui précise que seul un représentant muni d’un pouvoir de la société BGXL présidente de la société MACHINES XL était habilité à faire opposition.
* La société MACHINES XL reconnaît devoir la somme de 437 623,13 euros à la société SANY EUROPE GMBH.
Par voie de « conclusions N°2 », la société SANY EUROPE GMBH, demanderesse à l’injonction, demande en conséquence au tribunal de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1347 et 1383-2 du Code civil, Vu les articles 117, 700 et 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
À titre principal :
In limine litis, constater l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 2023 ;
* En conséquence, confirmer que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2023 est exécutoire. À titre subsidiaire :
Fixer le montant de la créance de la société SANY EUROPE GMBH contre la société MACHINES XL à la somme de 437 623,73 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023
En tout état de cause :
* Condamner Maître [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL à payer la somme de 5 000 euros à la société SANY EUROPE GMBH au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens
* Débouter Maître [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL du surplus de conclusions.
II – Motivation
In limine litis :
Attendu que la société MACHINES XL dispose de la personnalité juridique, elle a le pouvoir d’agir en justice par l’intermédiaire de son représentant légal c’est-à-dire, sa présidente la société BGXL, elle-même représenté par sa présidente la société HXL dont le représentant légal était Monsieur [E] [S] ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à la société MACHINES XL le 18 décembre 2023, à la requête de la société SANY EUROPE GMBH a été signée sur papier à entête de la société MACHINES XL par Monsieur [E] [S], président de la société BGXL, présidente de la société MACHINES XL qui a agi au nom et pour le compte de la société MACHINES XL ;
Attendu qu’une personne morale ne peut s’engager que par le biais d’une personne physique représentante légale ;
Attendu que Monsieur [E] [S] était le représentant légal de la société HXL elle-même présidente de la société BGXL, présidente de la société MACHINES XL ;
Attendu que d’éventuelles limitations de pouvoir de représentation légal du gérant de la société HXL, des présidentes des sociétés BGXL et MACHINES XL n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal et ne sont opposables qu’à ces sociétés elles-mêmes et qu’aucune de ces 3 sociétés ne conteste la représentation légale de Monsieur [E] [S] ;
Attendu en conséquence que le tribunal jugera recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2023P01172 qui a été signifiée à la société MACHINES XL le 18 décembre 2023, à la requête de la société SANY EUROPE GMBH et poursuivie par Maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL ;
Sur l’intervention volontaire de maître [O] [B] :
Attendu que l’injonction de payer a été signifiée, le 18 décembre 2023 à la société MACHINES XL à la requête de la société SANY EUROPE GMBH ;
Attendu que l’opposition à cette injonction de payer a été formée le 10 janvier 2024 par la société MACHINES XL ;
Attendu que la société MACHINES XL a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne le 23 avril 2024 et a désigné maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que l’article 329 du code de procédure civile dispose : l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ;
Attendu en conséquence que le tribunal de commerce dira recevable l’intervention volontaire de maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL ;
Sur le montant de la créance de la société SANY EUROPE GMBH contre la société MACHINES XL :
Attendu que l’opposition de la société MACHINES XL à l’injonction de payer de la société SANY EUROPE GMBH porte sur le montant de la créance ;
Attendu que la demande initiale de la société SANY EUROPE GMBH était de 708 062,75 euros en principal ;
Attendu que 2 machines ont été restituées par la société MACHINES XL à la société SANY EUROPE GMBH et qu’elles ont fait l’objet d’un avoir. ;
Attendu que les parties conviennent dans leurs écritures et à la barre que la créance est de 437 623,73 euros en principal. ;
Attendu en conséquence que le tribunal limitera et fixera la créance de la société SANY EUROPE GMBH au passif de la liquidation judiciaire de la société MACHINES XL à la somme de 437 623,73 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MACHINES XL ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et partiellement fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2023P01172 qui a été signifiée à la société MACHINES XL le 18 décembre 2023, à la requête de la société SANY EUROPE GMBH et poursuivie par Maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL.
DIT recevable l’intervention volontaire de maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACHINES XL.
LIMITE et FIXE la créance de la société SANY EUROPE GMBH au passif de la liquidation judiciaire de la société MACHINES XL à la somme de 437 623,73 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023.
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MACHINE XL et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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