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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2023L00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023L00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2023L00328
ENTRE :
La SELARL [R] représentée par maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 1] HOTELLERIE [Adresse 2] [Localité 1] N° d’immatriculation : 524082567
Demandeur au principal,
Comparant et concluant par maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
L’EURL [K] [Adresse 4] N° d’immatriculation : 539916999
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE est détenue à 100 % par la SARL [K],
2. Cette société holding est elle-même constituée d’un associé unique en la personne de madame [F] [W], gérante de la SARL [K] et de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE,
3. La SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 17 août 2020 et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 août 2020,
4. Par jugement en date du 20 avril 2023 le Tribunal de céans a reporté la date de cessation des paiements au 17 février 2019, le liquidateur ayant constaté que les comptes pour l’exercice 2018 faisaient apparaître un compte courant d’associé débiteur de 128 612 Euros au profit de l’EURL [K] ; que la situation des actifs circulants constatée à 179 847 Euros avait été artificiellement augmentée de 128 612 Euros par la constatation du compte courant débiteur et qu’en conséquence, les actifs disponibles
n’étaient constitués qu’à hauteur de 51 235 Euros alors que la dette locative exigible s’élevait à 100 225 Euros en 2018 et que l’état du passif a été retenu à hauteur de 206 798.77 Euros,
5. Suivant exploit de maître [Q] [Z] commissaire de justice à Brest en date du 8 août 2023, la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à l’EURL [K] pour l’audience du 21 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès- qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE :
Maître [U] [C] intervenant pour la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, d’annuler les opérations effectuées au profit de l’EURL [K] à compter du 17 février 2019,
En conséquence, de condamner l’EURL [K] à verser à la liquidation judiciaire la somme de 221 846.70 Euros,
De dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner l’EURL [K] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De l’EURL [P] :
Maître [M] [Y] intervenant pour l’EURL [K] demande au Tribunal, au regard de l’article L.632-2 du Code de Commerce, de débouter la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de juger qu’il ne sera pas fait application de l’exécution provisoire de droit,
De condamner la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] èsqualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.632-2 du Code de Commerce,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 17 août 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE et fixant la date de cessation des paiements au 14 août 2020,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 20 avril 2023 ayant reporté la date de cessation des paiements de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE au 17 février 2019,
Vu le grand livre du compte 451 de l’EURL [K],
Attendu que la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] èsqualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, demande l’annulation des opérations effectuées au profit de l’EURL [K] à compter du 17 février 2019, date à laquelle a été fixée la date de cessation des paiements de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, en se fondant que l’article L.632-2 du Code de Commerce qui dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »,
Attendu en l’espèce, que l’EURL [K] ne pouvait ignorer la situation financière désastreuse de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, madame [F] [W] étant à la fois la gérante de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE et celle de l’EURL [K],
Attendu que le grand livre du compte 451 de l’EURL [K] fait état de versements par la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE d’un montant de 221 846.70 Euros au cours de la période suspecte, soit entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,
Attendu qu’il convient de relever que la somme de 149 285.28 Euros a été réglée à l’EURL [K] sur la courte période du 28 février 2020 au 31 mars 2020,
Attendu que par le biais de sa gérante, madame [F] [W], l’EURL [K] a ainsi obtenu le règlement de la quasi-intégralité de sa créance peu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE, et, en tout état de cause, durant la période suspecte,
Attendu que l’EURL [K] conteste la nullité des opérations effectuées à son profit, soutenant que la somme revendiquée par le liquidateur correspond à un paiement pour dettes échues, correspondant à la facturation semestrielle des services effectués par l’EURL [K] au profit de chacune des sociétés exploitantes, avec des paiements intervenant de manière mensuelle, et indique que l’écriture visée par le liquidateur correspond à la date de la facture semestrielle payée mensuellement dont les débits ont déjà été passés en comptabilité à des dates antérieures à la date de cessation des paiements fixée au 17 février 2019, et produit une attestation de son expert-comptable,
Attendu que l’EURL [K] estime donc qu’il est parfaitement erroné d’affirmer qu’elle aurait perçu la quasi intégralité de sa créance peu avant la procédure collective, et qu’à priori, si des sommes ont bien été perçues durant la période suspecte, celles-ci ne pourraient concerner que deux opérations du 28 février 2020 au titre des prestations administratives pour un montant de 36 000 Euros chacune, soit un montant total de 72 000 Euros et non pas pour un montant de 221 446.70 Euros,
Attendu que l’EURL [K] conteste également avoir eu une connaissance précise et certaine de l’état de cessation des paiements de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE au moment des règlements, indiquant que la dette locative trouvait sa source dans l’impossibilité pour la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE d’user de la chose prise à bail suite à un sinistre, et que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance,
Mais attendu que le liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE se fonde sur le grand livre du compte 451 de l’EURL [K] pour prouver que des versements d’un montant total de 221 846.70 Euros ont bien été effectués par la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE au profit de l’EURL [K] au cours de la période suspecte du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
Attendu que madame [F] [W], gérante de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE et de l’EURL [P] ne pouvait ignorer la situation financière de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE et qu’il est vain d’argumenter que la dette locative, principal élément du passif, trouvait sa source dans un sinistre ayant empêché l’exploitation normale des locaux,
Attendu que la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] èsqualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner l’EURL [K] à lui payer la somme de 221 846.70 Euros,
Attendu qu’au regard des faits de la cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que l’EURL [K] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’EURL [K] à payer à la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE la somme de 221 846.70 Euros,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l’EURL [K] à payer à la SELARL [R], prise en la personne de maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur de la SARL SAINT JEAN D’ANGELY HOTELLERIE la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge et madame Carole FAUCHET, juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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