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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 31 juil. 2025, n° 2025L00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Affaire : SAS SAS EXPLOITATION AGRICOLE [U] [Q] Références : 2025L00357 / 2025J00126
Composition du Tribunal le 24 Juillet 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [U] [Q], 29d Rue des Tilleuls les Chauveaux 17800 Pons, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 410693584,
Activité : l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311 du Code Rural Pour la réalisation et dans la limite de l’objet ci-dessus défini, la sté peut effectuer toutes opérations propres à en favoriser l’accomplissement ou le développement, sous réserve qu’elles s’y rattachent directement ou indirectement. En particulier, la sté peut notamment : procéder à l’acquisition de tous élements d’exploitation agricole prendre à bail tous biens ruraux exploiter les biens dont les associés sont locataires et qui auront été mis à sa disposition conformément à l’article L 411.2 dernier alinéa du Code Rural vendre directement les produits de l’exploitation avant ou après leur transformation
L’affaire a été appelée le 24 Juillet 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [I] [P], président de la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [U] [Q], maître [W] [E], indique que l’activité connaît des difficultés depuis 2024, que l’endettement a augmenté de 2027 à 2023, que l’activité reprend, que la trésorerie est positive, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Monsieur [H] [G], représentant des salariés, indique l’ambiance est bonne entre les salariés,
La SELARL [S] représentée par Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
M. Guy PÉNOT, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Madame [K] [L], Vice-procureur, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [U] [Q] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de madame [K] [L], Vice-procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [U] [Q] en période d’observation, jusqu’au 26 novembre 2025,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 13 novembre 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :
Le président de chambre
M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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