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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00066
Le 9 avril 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, Président, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL DAMPERE [Adresse 2] 791 306 335 RCS MEAUX
SELARL AJILINK LABIS-[D]-DE CHANAUD [Adresse 3]
SELARL GARNIER Philippe et [J] [U] [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BERNARD [Adresse 5], et Me Charlotte HILDEBRAND, [Adresse 6]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) [Adresse 7], 444 802 946 RCS PARIS
Représentée par Me Séverine CARDONEL [Adresse 8]
Comparant
Par exploit de Me [S] [W], commissaire de justice à [Localité 1] du 21 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 9 AVRIL 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier DYER, Président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société DAMPERE est une société spécialisée dans l’étude et la conception d’éléments de construction métallique – clôtures et séparatifs en métal (garde-corps, façade et décoration) ;
La société CBS est une société du bâtiment, qualifiée tous corps d’état, incluant la rénovation énergétique, la couverture et le ravalement ;
La société CBS s’est vue confiée par la société NEXITY (maitre d’ouvrage) et Aster Ingénierie (maitre d’œuvre) le ravalement, la rénovation des toitures et terrasses et le remplacement des gardes corps des balcons de 4 bâtiments situés à [Localité 2]. La société CBS a sous-traité avec la société DAMPERE la fourniture de 1800 mètres linéaires de balcons sur mesure à fournir en 8 semaines. Un devis daté du 23 octobre 2023 a été signé entre les sociétés DAMPERE et CBS le 10 novembre 2023 pour un montant de 449 947,20 € TTC ;
Le chantier a rapidement rencontré des difficultés comme des demandes additionnelles (thermolaquage à deux couleurs, ajouts de pieds réglables additionnels dû à la découverte de balcons en pente, tôles déportées etc…) et des retards du chantier lui-même : validation tardive de plans, modification de dernière minute de plans de façade, refus de livraison etc…
Ces difficultés ont eu diverses conséquences pour les deux sociétés ;
Pour assurer sa trésorerie, et au titre du chantier, la société DAMPERE a eu recours à l’affacturage auprès de la société Crédit Agricole Factor. Certaines factures pourtant dues n’ont pas été réglées et sont réclamées par le factor. Malgré des relances, une facture de 17.515,69 € n’a pas été réglée à ce jour et une autre de 89.376,57 € semble aussi en souffrance, soit un total d’impayés de 90.000 € ;
Par ailleurs, deux factures ont donné lieu à trois paiements avec un délai moyen supérieur à 90 jours, pour un montant total de 132.576,68 € TTC soit 29,5 % du total ;
La société DAMPERE a fait une déclaration de cessation des paiements et une demande de redressement judiciaire le 27 février 2025 auprès du tribunal de commerce de MEAUX, lequel, par un jugement en date du 3 mars 2025, a procédé à la nomination d’un administrateur et d’un mandataire. La date de cessation des paiements (incluant la période suspecte) a été fixé au 24 février 2024 et la fin de période d’observation au 3 septembre 2025 ;
Ces difficultés ont par ailleurs amené la société CBS à résilier unilatéralement le chantier le 20 décembre 2024, résiliation à laquelle la société DAMPERE s’est opposée sans succès ;
Ainsi est née la présente l’affaire ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Assignation et significations :
Par une assignation en date du 21 mars 2025, remise à la société CBS remise selon les dispositions de l’articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société DAMPERE et consorts demandent au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 3/03/2025 (redressement judicaire) ; Vu les constitutions des mandataires à la procédure en redressement judiciaire dans la présente procédure ; Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY de :
* RECEVOIR l’intervention volontaire à la présente instance de la SELARL AJILINK LABIS-[D]-DE CHANAUD en la personne de Maître [L] [D], [Adresse 3], pris en sa qualité d’administrateur, ainsi qu’à la SELARL GARNIER Philippe et [J] [U], en la personne de Maître [U] [J], [Adresse 4], 77100 MEAUX, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DAMPERE suivant jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 3/03/2025 ;
* DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société DAMPERE ;
* ORDONNER une mesure d’expertise technique judiciaire ;
* DESIGNER tél expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
* Convoquer les parties sur le site du chantier de [Localité 2] ;
* Se rendre sur place ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Interroger tout sachant ;
* Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles mises en cause dans le cadre des opérations d’expertise ;
* Examiner les documents contractuels et les échanges entre les parties ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non-conformités alléguées par CBS ;
* Rechercher l’origine et la cause des désordres, malfaçons, non-conformités et retards allégués par CBS ;
* Donner son avis sur les responsabilités en cause ;
* Décrire les solutions à envisager pour remédier aux désordres s’il y a lieu ;
* Déterminer le coût des travaux de remise en état s’il y a lieu ;
* Donner son avis sur les préjudices subis par les parties en présence ;
* Chiffrer les préjudices subis ;
* Du tout, dresser un pré rapport adressé à chacune des parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations et remarques dans un délai raisonnable ;
* Dresser un rapport définitif ;
* Réserver les dépens ;
Dans ses conclusions datées du 9 avril 2025 et remises au tribunal le même jour, la société CBS demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu les normes NF P 01-012 relative au dimensionnement des garde-corps et NFP 01-013 relative aux essais des garde-corps, ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge des Référés de :
A TITRE PRINCIPAL ;
JUGER les demandes de la société DAMPERE et de tout concluant irrecevables, les factures de DAMPERE visées dans son assignation ayant été cédées selon ses propres déclarations à un factor CREDIT AGRICOLE, (de surcroît non mis en cause), et débouter DAMPERE et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
DEBOUTER la société DAMPERE et tout concluant de toutes leurs demandes dirigées contre la société CBS, ces demandes étant mal fondées, et injustifiées, DAMPERE ne justifiant en effet pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la société CBS, bien au contraire ;
DEBOUTER la société DAMPERE et tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société CBS ;
CONDAMNER in solidum la société DAMPERE et tout succombant à régler à la société CBS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00066 ; A l’audience du 18 septembre 2024, les quatre parties ont comparues ;
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Attendu que la société DAMPERE demande une expertise judiciaire afin en particulier de :
* Rechercher l’origine et la cause des désordres, malfaçons, non-conformités et retards allégués par CBS ;
* Donner son avis sur les responsabilités en cause ;
Attendu que la société CBS s’y oppose ;
Attendu que le 10 décembre la société CBS adressait à la société DAMPERE une LRAR l’informant qu’elle ne règlerait pas les dernières factures présentées et qu’elle imputerait les coûts d’échafaudage résultant des retards du chantier, et lui demandant les raisons de tels retards ;
Attendu que le 13 décembre la société CBS adressait à la société DAMPERE par LRAR une mise en demeure d’honorer l’ensemble de ses engagements avant la date du 17 décembre 2024, soit « la livraison totale de la commande au 6 janvier 2025 » , ainsi que :
* « Votre attestation d’assurance à jour pour la fabrication des garde-corps visés dans votre devis ;
* les conditions particulières de votre police d’assurance pour cette activité de fabrication de gardecorps ;
* Les justificatifs du contrôle qualité des produits que vous avez déjà livrés sur site. »
Enfin la mise en demeure inclus la livraison de pièces dites défectueuses nécessaires à la finalisation de la pose des gardes corps ;
Attendu que le 20 décembre 2024 la société CBS prononçait la résiliation unilatérale du contrat ;
Attendu que le 7 janvier 2025 la société DAMPERE mettait en demeure la société CBS de reprendre le chantier et de lui régler une facture de 90.000 € TTC ou de s’exposer à une assignation en référé comprenant une demande d’expertise judicaire ;
Attendu que le 14 janvier 2025, la société CBS répond en se prévalant de constats d’huissier pour maintenir sa résiliation et rejeter les propositions de la société DAMPERE ;
Nous ferons droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société DAMPERE et donnerons acte au défendeur de son opposition ;
Sur les autres demandes :
Nous réserverons toutes les autres demandes.
Sur les dépens :
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Faisons droit à la demande d’expertise,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
Désignons :
[A] [I] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1]
en qualité d’Expert judiciaire avec mission de :
* Convoquer les parties sur le site du chantier de [Localité 2]
* Se rendre sur place pour faire ses constatations
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Recueillir et consigner les explications des parties
* Interroger tout sachant qu’il estimera utile et recueillir les déclarations de toutes personnes informées à charge de reproduire leurs dires et leur identité
* Examiner les documents contractuels et les échanges entre les parties
* Examiner les désordres, malfaçons, non-conformités alléguées par CBS
* Rechercher l’origine et la cause des désordres, malfaçons, non-conformités et retards allégués par CBS
* Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles mises en cause dans le cadre des opérations d’expertise
* Donner son avis sur les responsabilités en cause
* Décrire les solutions à envisager pour remédier aux désordres s’il y a lieu
* Déterminer le coût des travaux de remise en état s’il y a lieu
* Donner son avis sur les préjudices subis par les parties en présence
* Chiffrer les préjudices subis
* Du tout, dresser un pré rapport adressé à chacune des parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations et remarques dans un délai raisonnable
* Dresser un rapport définitif
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction
* Dire que la mission de l’expert doit s’exercer dans ce qui est possible compte tenu de ses connaissances et de ses compétences. Tout recours à un sapiteur devra être validé par une ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures d’expertise
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses prérapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée sur les responsabilités encourues et le trouble de jouissance subi par la société DAMPERE du fait des désordres existants, des travaux de réfection à préconiser si nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Disons que l’expert désigné pourra si besoin est recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civil,
Fixons à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
2025R00066 Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge en charge du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois pour déposer son rapport, sauf prorogation à compter du dépôt au greffe de la consignation des frais d’expertise,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Condamnons la société DAMPERE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le greffier.
Le président.
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