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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2025011546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011546
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 4]
ET :
SAS LE FIRMAMENT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 384236618 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société LE FIRMAMENT créée en 1992, exerçant sous l’enseigne LE BISTROT D’EDMOND a une activité de débit de boissons. Cette société a été rachetée en 2019 par ADN HOLDING société constituée entre [W] [I] et [G] [H].
Par acte sous seing privé en date du 08.09.2022, la société LE FIRMAMENT a souscrit par voie électronique, auprès de la société INITIAL, un renouvellement de contrat n° C1058754 pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 530,23 HT, soit la somme de 636,28 € TTC.
Ce contrat était souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée AR 6 mois avant son terme.
S’agissant d’un renouvellement de contrat, le stock était déjà en place, étant précisé que le précédent contrat avait été souscrit par l’ancien locataire-gérant.
Par la suite, les parties régularisaient un avenant, par acte sous seing privé électronique, pour une prestation supplémentaire de location-entretien de tapis et ce pour un montant d’abonnement mensuel minimum complémentaire de 52,70 € HT.
La société LE FIRMAMENT a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de novembre 2023.
La société INITIAL a adressé une première mise en demeure par lettre RAR en date du 22.01.2024, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
La société LE FIRMAMENT régularisait les impayés mais cessait à nouveau de régler les factures de redevance à compter du mois d’avril 2024.
La société INITIAL lui adressait une nouvelle mise en demeure le 18.04.2024, lui indiquant à nouveau qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Faute de règlement, la société INITIAL était contrainte de lui adresser une nouvelle mise en demeure le 14.05.2024, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 24.05.2024,
Les impayés n’ayant pas été régularisés, elle résiliait le contrat pour non-paiement et le notifiait à la société LE FIRMAMENT en lui adressant une facture d’indemnité de résiliation en date du 17 juillet 2024.
En vain
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025, signifié en l’étude dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, INITIAL a assigné LE FIRMAMENT devant le tribunal de céans.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société LE FIRMAMENT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 54.356,13 € , et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 6.460,53 € au titre des factures de redevance.
* 47.895,60 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société LE FIRMAMENT à payer à la société INITIAL la somme de 8.153,42 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société LE FIRMAMENT à payer à la société INITIAL la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société LE FIRMAMENT à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société LE FIRMAMENT aux entiers dépens.
LE FIRMAMENT ne s’est pas constitué, n’a jamais comparu aux audiences et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience du 3 avril 2025 un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, le juge, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, INITIAL est présent et que le défendeur, LE FIRMAMENT, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que le contrat a été librement discuté entre les partes et valablement signé entre elles ; le contrat contient une clause de résiliation anticipée (article n°7) qui détaille les conséquences financières d’une telle résiliation. INITIAL soutient qu’elle a valablement appliqué cette clause.
LE FIRMAMENT n’a pas fourni de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière. LE FIRMAMENT a son siège social à [Localité 3] et apparaît in bonis selon le dernier extrait K bis présenté en date du 25 avril 2025.
La qualité à agir de la partie demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Les deux parties sont commerçantes. Il ne résulte pas des pièces du dossier d’autres éléments que le tribunal serait tenu de retenir au regard de son incompétence Le tribunal dira donc la demande d’INITIAL régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon INITIAL, LE FIRMAMENT est redevable au titre de la résiliation du contrat de la somme de 54.356,13 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
[…]
Sur les factures impayées
Le tribunal constate que les pièces fournies au débat comprennent les 2 factures des 31 mars et 30 avril 2024 pour les montants indiqués ci -dessus.
Il en ressort que le montant des factures impayées par LE FIRMAMENT s’élève à la somme de 6.460,53 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera LE FIRMAMENT à payer à INITIAL la somme de 6.460,53 € TTC au titre des factures restées impayées.
Sur la valeur résiduelle et l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 11 du contrat signé le 8 septembre 2022, stipule que « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
* payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat.
* payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat ;
* restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s’ils avaient été perdus… »
Le tribunal constate que par lettre du 14 mai 2024, INITIAL a mis en demeure LE FIRMAMENT d’avoir à régulariser les factures impayées et, qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit à la date du 24 mai 2024.
Faute de paiement intervenu, le tribunal dit que c’est à bon droit qu’INITIAL a résilié le contrat, en application de l’article 11 de celui-ci en date du 24 mai 2024.
INITIAL a adressé à LE FIRMAMENT en date du 17 juillet 2024 une facture d’un montant de 47.895,60 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation calculée sur la base des dernières facturations établies (soit 1.412 €/mois) et multiplié par la durée restante de 28 mois et 8 jours : (1.412 * 28 = 39.536, 47 €) + 376,54 € = 39.913 € HT soit 47.895,60 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que si l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat.
Cependant au regard des circonstances de l’espèce, il apparait que le linge mis à disposition par INITIAL à LE FIRMAMENT n’est pas un linge spécifiquement conçu pour cette dernière mais est du linge standard. De plus, INITIAL a cessé toute prestation au cours du mois de mai 2024.
Les sommes indemnitaires réclamées s’élevant au montant total de 47.895,60 € TTC à laquelle s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, (voir demande relative à la clause pénale ci-dessous) le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du Contrat doit s’analyser comme une clause pénale au regard de l’article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu des circonstances propres de l’espèce, le préjudice effectivement subi par INITAL résulte d’une perte à amortir sur la tarification pratiquée par INITIAL dont INITIAL n’établit cependant pas le chiffrage précis.
De plus, les prestations fournies par INITIAL ont cessé à compter du mois de mai 2024 avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables directs correspondants. Il en résulte que la somme demandée excède le préjudice effectivement subi par INITAL et au regard des circonstances développées ci-dessus, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, l’estime comme manifestement excessive et la ramènera à la somme de 4.500 € TTC représentant environ un trimestre de loyers.
En conséquence, le tribunal condamnera LE FIRMAMENT à verser à INITIAL la somme de 4.500 € TTC, la déboutant du surplus.
Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence le tribunal condamnera LE FIRMAMENT à payer des intérêts de retard calculés au taux ci-dessus et sur la somme de 10.960,53 € (factures impayées : 6.460,53 € TTC + indemnité de résiliation : 4.500 € TTC) à compter du 25 mai 2024, date de la résiliation du contrat et ordonnera la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale prévue à l’article 7.4 du Conditions Générales Contractuelles
L’article 7-4 du contrat prévoit une clause pénale, en cas de non-paiement des sommes réclamées dans une lettre de mise en demeure représentant 15 % des sommes dues par le client avec un minimum de 800 €.
A ce titre INITIAL réclame une somme de 8.153,42 € TTC représentant 15 % de la somme demandée d’un montant de 54.356,13 € TTC.
En l’occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par INITIAL par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2024.
Comme évoqué précédemment au visa de l’article 1231-5 du code civil, les sommes indemnitaires qui seront allouées auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du contrat doit s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, le tribunal écartera le minimum de 800€ stipulé à l’article 7.4 sus visé pour ne retenir que l’indemnité résultant du calcul effectué sur la base des factures échues non payées.
En conséquence le tribunal recalculera l’indemnité pour clause pénale comme suit :
6.460,53 € x 15 % = 969 € non soumis à TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera LE FIRMAMENT à payer à INITIAL la somme de 969 € non soumise à TVA au titre de la clause pénale, cette somme sera assortie d’intérêts dans les mêmes conditions que pour les factures impayées et l’indemnité de résiliation cidessus, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code. 3 factures correspondant aux prestations effectuées sont restées impayées, soit un total de 120 € ; le tribunal, condamnera LE FIRMAMENT à payer l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 120 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LE FIRMAMENT à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de LE FIRMAMENT.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
Condamne la SAS LE FIRMAMENT à payer à la SAS INITIAL :
* La somme de 6.460,53 € TTC au titre des 2 factures impayées,
* La somme de 4.500 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* La somme de 969 € non soumise à TVA au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS LE FIRMAMENT à payer à la SAS INITIAL, sur les sommes ci-dessus, les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS LE FIRMAMENT à payer à la SAS INITIAL, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 120 € ;
Déboute INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS LE FIRMAMENT à payer à la SAS INITIAL, la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE FIRMAMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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