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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 6 mars 2025, n° 2024F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 6 MARS 2025
ROLE : 2024F00055
ENTRE :
La SARL CHAMBRY SERVICE AUTO
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 798224408
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par son gérant, monsieur [U] [K], assisté de maître Cécile ROUX-MICHOT, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
[…]
Monsieur [I] [N] PIECES AUTO [Localité 1]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 353694482
Défendeur au principal,
Comparant en personne,
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Pour les faits et principales circonstances de la cause, il y a lieu de se reporter au jugement avant dire droit prononcé le 19 décembre 2024 ayant ordonné la comparution personnelle des parties et celle de monsieur [G] [O], expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Amiens, et à leur initiative, de tout sachant, le jeudi 6 février 2025 à 11 Heures 30, en chambre du conseil du Tribunal de Commerce de Saintes,
2. La comparution personnelle des parties a eu lieu le 6 février 2025 en présence de monsieur [U] [K], gérant de la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO, de son conseil, et de monsieur [I] [N],
3. Monsieur [G] [O], expert, n’a pas comparu, mais a adressé le 8 janvier 2025 ses observations et pièces,
4. L’affaire a donc été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Vu les notes en délibéré déposées tant par le conseil de la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO que par monsieur [I] [N],
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2024,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Attendu qu’en qualité de professionnel du négoce automobile depuis plusieurs années, monsieur [I] [N] ne peut ignorer l’importance que revêtent les expertises tant amiables que judiciaires en cas de litige,
Attendu que bien que régulièrement convoqué à l’expertise amiable du 10 décembre 2021, ainsi qu’à l’expertise judiciaire du 14 février 2023, monsieur [I] [N] n’était ni présent, ni représenté.
Attendu que monsieur [I] [N] ne conteste pas avoir reçu le pré-rapport que l’expert, monsieur [G] [O], lui a adressé par mail le 1 er décembre 2023,
Attendu que les contestations techniques soulevées par monsieur [I] [N] dans son mail du 18 décembre 2023 adressé à l’expert ont bien été prises en compte sur les pages 54 et 55 du rapport définitif établi le 5 janvier 2024,
Attendu qu’il ressort des conclusions de l’expert que les anomalies constatées sur le moteur fourni par monsieur [I] [N] étaient antérieures à la vente et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
Attendu que le chiffrage établi par l’expert pour la reprise des désordres s’élève à 8 771.76 Euros (moteur : 7 050 Euros et main d’œuvre 1 721.76 Euros),
Attendu que le 29 janvier 2024, monsieur [I] [N] a contesté auprès du Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Paris en charge du contrôle des expertises la recevabilité du rapport d’expertise au motif qu’il n’aurait reçu que les 2 premières pages dudit rapport qui en contiendrait environ une cinquantaine,
Attendu que, bien que domicilié en Charente Maritime, monsieur [I] [N] a fait le choix de domicilier son établissement au [Adresse 3], et de recourir aux services de la société « LES TRICOLORES » SIREN 849 409 313 domiciliée [Adresse 4], pour la gestion de tous ses courriers,
Attendu que l’expert judiciaire démontre bien avoir adressé en courrier recommandé avec accusé de réception un pli de plusieurs dizaines de pages au siège social parisien de l’établissement de monsieur [I] [N] et qu’il ne peut être tenu
responsable d’un manquement de la société « LES TRICOLORES » envers monsieur [I] [N] dans le suivi de ce courrier,
Attendu, de surcroît, que le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Paris en charge des expertises n’a relevé aucune irrégularité dans le déroulement des opérations d’expertises et a rendu le 12 avril 2024 une ordonnance de taxation des honoraires à hauteur de 3 961.68 Euros (lesquels ont été intégralement réglés à monsieur [G] [O] le 28 août 2024),
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de condamner monsieur [I] [N] à payer à la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO la somme de 8 771.76 Euros au titre des réparations du véhicule,
Attendu qu’il convient également de condamner monsieur [I] [N] à payer à la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO la somme de 3 961.68 Euros au titre des frais d’expertises,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que monsieur [I] [N] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient de condamner monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.36 Euros TTC dont 20.56 Euros de TVA dont 57.23 Euros TTC dont 57.23 Euros TTC avancés par la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO recevable et bien fondée en ses demandes,
Juge que monsieur [I] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « PIECES AUTO [Localité 1] » est entièrement responsable des dommages présentés sur le moteur du véhicule BMW immatriculé N57D308,
Condamne monsieur [I] [N] à régler à la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO la somme de 8 771.76 Euros au titre des réparations du véhicule,
Condamne monsieur [I] [N] à régler à la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO la somme de 3 961.68 Euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Condamne monsieur [I] [N] à régler à la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO la somme de 3 500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute monsieur [I] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « PIECES AUTO [Localité 1] » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.36 Euros TTC dont 20.56 Euros de TVA dont 57.23 Euros TTC avancés par la SARL CHAMBRY SERVICE AUTO,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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