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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 févr. 2025, n° 2025F00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2025
ROLE : 2025F00017
ENTRE :
La SAS PRIMAGAZ [Adresse 1] N° d’immatriculation : 542084454
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Christian HANUS, avocat au Barreau de Lille, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SARL ABEL MORIN ET BOUQUET VIGNOBLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° d’immatriculation : 315173914
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1.
La SAS PRIMAGAS s’estime créancière de SARL ABEL MORIN ET BOUQUET VIGNOBLES au titre de factures impayées
2.
Suivant exploit de maître [J] [H], commissaire de justice à Royan en date du 9 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL ABEL MORIN ET BOUQUET VIGNOBLES pour l’audience de ce jour, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que par message réceptionné au greffe le 19 février 2025, maître Christian HANUS pour la SAS PRIMAGAZ a indiqué se désister de son instance et de son action au motif que par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SARL ABEL MORIN ET BOUQUET VIGNOBLES, et qu’il a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL [C], représentée par maître [Z] [C], èsqualité de mandataire judiciaire,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte à la SAS PRIMAGAZ de son désistement et de dire qu’elle supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à SAS PRIMAGAZ de son désistement d’instance et d’action,
Dit que la SAS PRIMAGAZ supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ , greffier associé.
Le greffier, Le vice-président, Marc BINNIÉ. Bruno MILORD
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