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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 7 oct. 2025, n° 2025F03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | A B N TRANS EXPRESS (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 07/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
A B N TRANS EXPRESS (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [X] [K], gérant
Le tribunal ayant le 25/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Véronique MOSIEK Monsieur Franck DELVAL Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 28/05/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
A B N TRANS EXPRESS (SARL) – [Adresse 1]
Activité : transport de marchandises de plus de 3,5 t et de plus de 14 m2, location de véhicules avec chauffeur, vente sur le marché et import-export de produits alimentaires, de produits textiles, ménagers, électroménagers, informatiques, bureautiques et de matériels agricoles et de tout type de véhicules Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 413 670 126
a désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL AJILINK LABIS [E] (Me [F] [R]) e, qualité d’administrateur judiciaire,
Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 28/11/2024.
Par jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 28/05/2025.
Par jugement du 20/05/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois soit jusqu’au 28/11/2025 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 25/09/2025 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SELARL AJILINK LABIS [E] (Me [F] [R]), administrateur judiciaire a déposé les propositions d’apurement du passif au greffe le 21/05/2025.
Les propositions ont été notifiées par les soins de Maître [S] [L], mandataire judiciaire, aux créanciers le 26/05/2025.
Sur convocation du greffier, Monsieur [X] [K], gérant de la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) a été appelé à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 25/09/2025 à 09h00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé.
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
Monsieur [X] [K], gérant de la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) s’est présenté et a sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif dans les conditions suivantes :
* 100% sur 10 ans
La SELARL AJILINK LABIS [E] (Me [F] [R]), administrateur judiciaire substitué par Maître [F] [Y] a comparu et a déclaré être favorable à l’adoption du plan de redressement.
Maître [S] [L], mandataire judiciaire a comparu et a déclaré être réservée sur le projet de plan, a demandé à ce que les versements des échéances soient faits mensuellement entre ses mains et a sollicité l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 23/09/2025,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l’adoption du plan de redressement proposé,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
OUI, la SELARL AJILINK LABIS [E] (Me [F] [R]), administrateur judiciaire substitué par Maître [F] [Y], OUI, Maître [S] [L], mandataire judiciaire,
Monsieur [X] [K], gérant de la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) entendu en ses observations.
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
DONNE ACTE à Maître [S] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 26/05/2025, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de la société :
A B N TRANS EXPRESS (SARL) – [Adresse 1]
Activité : transport de marchandises de plus de 3,5 t et de plus de 14 m2, location de véhicules avec chauffeur, vente sur le marché et import-export de produits alimentaires, de produits textiles, ménagers, électroménagers, informatiques, bureautiques et de matériels agricoles et de tout type de véhicules Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 413 670 126
ARRETE le plan de redressement de la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE …… Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES
OPTION 1 : Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100% sur 10 ans (soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Dans les conditions ci-après :
* 07/10/2026 1% – 07/10/2027 5% – 07/10/2028 10% – 07/10/2029 10% – 07/10/2030 10% – 07/10/2031 10% – 07/10/2032 10% – 07/10/2033 14% – 07/10/2034 15% – 07/10/2035 15%
FIXE la première échéance au 07/10/2026.
OPTION 2 : Abandon partiel des créances privilégiés et chirographaires pour en ramener le montant à 500,00 euros, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 10 ans.
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce.
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure.
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12 ème de chaque annuité par la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) représentée par son gérant Monsieur [X] [K] entre les mains de Maître [S] [L], commissaire à l’exécution du plan.
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan.
NOMME pour la durée du plan Maître [S] [L], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles.
DIT que la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) sera tenu d’exécuter le plan dans ses formes et teneur.
MAINTIENT Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances.
MET FIN à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [E] (Me [F] [R]) administrateur judiciaire.
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques, prononcée à l’encontre de la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure.
ORDONNE à la société A B N TRANS EXPRESS (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert-comptable.
FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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