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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00108
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 775569726
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD s’estime créancière de monsieur [E] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AGRI EQUIP SERVICES déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 20 juin 2024,
2. Suivant exploit de maître [A] [I], commissaire de justice à Jonzac en date du 25 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [E] [V] pour l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025 puis celle du 6 mars 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- PERIGORD :
Maître [R] [S] intervenant pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur [E] [V] au paiement de la somme principale de 60 000 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.88 % l’an à compter du 21 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
De le condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires,
De constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
2.2 De monsieur [E] [V] :
Monsieur [E] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 17 juin 2022 et l’engagement de caution solidaire de monsieur [E] [V],
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 19 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AGRI EQUIP SERVICES,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 20 juin 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la SAS AGRI EQUIP SERVICES en liquidation judiciaire,
Vu les déclarations de créances,
Vu les mises en demeure des 10 novembre 2023, 8 juillet et 20 août 2024,
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti à la SAS AGRI EQUIP SERVICES un prêt d’un montant de 60 000 Euros, et que monsieur [E] [V] est intervenu à l’acte en qualité de caution solidaire dans la limite d’une somme globale de 60 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires,
Attendu que par jugement en date du 19 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AGRI EQUIP SERVICES, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré sa créance,
Attendu que par jugement en date du 20 juin 2024, le Tribunal de céans a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS AGRI EQUIP SERVICES en liquidation judiciaire, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a réactualisé sa créance entre les mains du liquidateur,
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement mis en demeure monsieur [E] [V] d’avoir à respecté son engagement de caution, mais en vain,
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [V] à lui payer la somme principale de 60 000 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.88 % l’an à compter du 21 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD de sa demande formée de ce chef,
Attendu que monsieur [E] [V] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [E] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme principale de 60 000 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.88 % l’an à compter du 21 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Dit qu’il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en conséquence, déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD de sa demande formée de ce chef,
Dit que monsieur [E] [V] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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