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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 2 juin 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 2 JUIN 2025
ROLE : 2025R00013
Par-devant Nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SARL MILL’HORIZON, [Adresse 1]
,
[Localité 1] N° d’immatriculation : 523767341
Demanderesse au référé,
Concluant par maître Julie NEDELEC, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL CCM AVOCATS,, [Adresse 2], comparant par maître Célia LOCHET, avocat au Barreau de Saintes,, [Adresse 3],
Laquelle nous a déclaré que suivant exploit de maître, [C], [X], commissaire de justice à, [Localité 2] en date du 15 avril 2025, il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2025 pour y être retenue, à :
La SAS AUTOMOBILES, [I]
,
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 428787816
Défenderesse au référé,
Représentée par maître SERHAN Ahmad, avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 5],
Suivant exploit de maître, [C], [X] en date du 11 avril 2025, à :
La SARL DOC’ AUTO, [Adresse 6], [Localité 3] N° d’immatriculation : 823493614
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes,, [Adresse 7],
Suivant exploit de maître, [O], [R], commissaire de justice à, [Localité 4] en date du 8 avril 2025, à :
La SAS FMC AUTOMOBILES
,
[Adresse 8], [Localité 4] N° d’immatriculation : 425127362
Défenderesse au référé,
Concluant par maître Gilles SERREUILLE, avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE,, [Adresse 9], comparant par maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes,, [Adresse 10],
POUR :
Se déclarer territorialement compétent, et ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule type Transit « cab 350 L3H2 TRE B 2.0 TD170 BVA type 05-19 » de marque FORD
A l’audience, maître, [U], [Y] pour la SARL MILL’HORIZON a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance, demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et d’ordonner une expertise,
En ses conclusions pour la SAS AUTOMOBILES, [I], maître, [F], [L] demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’expertise formulée avec toutes protestations et réserves,
Maître, [J], [H] pour la SARL DOC’AUTO demande de lui donner acte de ses protestations et réserves,
Maître, [P], [V] intervenant pour la SAS FMC AUTOMOBILES demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de dire et juger que la SARL MILL’HORIZON fera l’avance du coût de la mesure d’expertise, et qu’elle sera condamnée aux dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu la facture en date du 12 mai 2020,
Vu les factures émises par la SARL DOC’AUTO,
Vu le devis de la SAS AUTOMOBILE, [I],
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu le rapport d’analyse de l’huile moteur,
Vu la mise en demeure du 23 janvier 2025,
Attendu que pour les besoins de son activité, la SARL MILL’HORIZON a acquis auprès d’une concession FORD appartenant à la SAS AUTOMOBILE, [I], et selon facture en date du 12 mai 2020, un véhicule neuf de type Transit « cab 350 L3H2 TRE B 2.0 TD170 BVA TYPE 05-19 » de la marque FORD pour un montant total, carte grise comprise, de 33 783.60 Euros,
Attendu que l’immatriculation du véhicule est intervenue le 29 juillet 2020,
Attendu que la SARL MILL’HORIZON a fait entretenir régulièrement son véhicule auprès de la SARL DOC’AUTO,
Attendu que le 5 juillet 2024 lors d’un trajet, le véhicule a soudainement subi une perte de vitesse et de puissance après la survenance d’un bruit, alors même que le régulateur de vitesse était en fonctionnement et qu’il s’est brusquement arrêté,
Attendu que le véhicule a été transféré dans la concession FORD la plus proche, soit la concession AUTOMOBILE, [I] 17 à, [Localité 5] qui a établi un diagnostic, et préconisé, le 12 juillet 2024, de changer le moteur pour un montant de 10 305.43 Euros TTC,
Attendu que la SARL MILL’HORIZON s’est rapprochée de la concession venderesse pour demander une prise en charge, laquelle a été refusée le 5 septembre 2024, aux motifs que l’huile moteur usitée par la SARL DOC’AUTO lors des entretiens n’avait pas la bonne viscosité,
Attendu que le 24 novembre 2024, une expertise amiable a été réalisée par la compagnie d’experts ALLIANCE EXPERTS, et que l’expert a constaté la rupture du soufflet de transmission extérieur avant droit ; le fait que le haut moteur ne soit pas entrainé lorsque le bas moteur tourne ; la présence de craquelures importantes au niveau du dos de la courroie en lien avec « une usure prématurée de celle-ci », et l’analyse de l’huile prélevée lors de l’expertise n’a révélé aucune anomalie flagrante,
Attendu que depuis cette date, le véhicule est toujours immobilisé dans le garage de la SAS AUTOMOBILES, [I], [Adresse 11] à, [Localité 5], et que le juge des référés de, [Localité 6] est donc bien compétent pour connaître du litige, et que les parties n’ont pu trouver d’accord,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu que la demande d’expertise de la SARL MILL’HORISON sera en conséquence déclarée recevable et bien fondée,
Attendu qu’il convient de donner acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves,
Attendu qu’il convient de désigner en qualité d’expert monsieur, [T], [Z] demeurant, [Adresse 12],
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL MILL’HORIZON, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 5 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 90.05 Euros TTC dont 15.01 Euros de TVA, seront avancés par la SARL MILL’HORIZON,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SARL MILL’HORIZON,
Donnons acte à la SAS AUTOMOBILES, [I] à la SARL DOC’ AUTO et à la SAS FMC AUTOMOBILES de leurs protestations et réserves,
Désignons monsieur, [T], [Z] demeurant, [Adresse 12], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties, ainsi que tous sachants, sur les lieux où est immobilisé le véhicule, concession FORD, SAS AUTOMOBILES, [I],, [Adresse 13],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* examiner le véhicule FORD Transit immatriculé, [Immatriculation 1]
* procéder aux constatations,
* dire s’il présente des dysfonctionnements,
* dans l’affirmative les décrire,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’hypothèse où ces désordres rendraient le véhicule impropre à son usage ou en diminueraient sensiblement celui-ci, préciser s’ils existaient à la date de prise de possession de véhicule par la SAS MILL’HORIZON et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
* dans la mesure où il existerait des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son usage ou le diminuant sensiblement, recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre de dire si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préiudices subis.
Ordonnons la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL MILL’HORIZON, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts.
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 5 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport, Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de liquidés à la somme de 90.05 Euros TTC dont 15.01 Euros de TVA, seront avancés par la SARL MILL’HORIZON.
Fait en notre cabinet A, [Localité 6], le 2 juin 2025.
Le greffier.
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