Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 2 févr. 2026, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 2 FEVRIER 2026
ROLE : 2025R00041
Par-devant nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS -
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 314389040
Demanderesse au référé,
Représentée par la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND GLAUDER, avocats associés au Barreau de La Rochelle/[Adresse 3], représentée par maître Virginie ANDURAND,
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [G] [R], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 23 décembre 2025, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, à :
La SARL HLI [Adresse 4] N° d’immatriculation : 791316995
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par son gérant, monsieur [C] [B],
POUR :
L’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8 011.39 Euros représentant le montant de sa créance à titre super privilégié, avancée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL HLI, outre la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, maître Virginie ANDURAND pour l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et indiqué que sa cliente l’a informée le 15 janvier 2026 que la SARL HLI avait procédé au règlement de la somme de 3 000 Euros et qu’en conséquence, elle ramène sa demande principale à la somme de 5 011.39 Euros
Monsieur [C] [B] gérant de la SARL HLI indique avoir effectivement procédé au paiement de la somme de 3 000 Euros et qu’il s’engage à s’acquitter du solde de la créance sous un délai de 8 jours,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 6 mars 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL HLI,
Vu la mise en demeure du 1 er septembre 2025,
Attendu que par jugement en date du 21 septembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL HLI et que par jugement en date du 6 mars 2025, un plan de redressement a été arrêté,
Attendu que dans le cadre de la procédure collective, les AGS ont procédé au paiement d’avances super privilégiées au profit des salariés de la société,
Attendu que la somme avancée par les AGS, soit 8 011.59 Euros, n’est pas soumise au plan de redressement et était donc immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan,
Attendu cependant, et malgré une mise en demeure du 1 er septembre 2025, que la SARL HLI n’a pas immédiatement procédé au paiement de cette somme,
Attendu qu’après la délivrance de l’exploit introductif d’instance, la SARL HLI, dont le gérant est de bonne foi, a procédé au paiement de la somme de 3 000 Euros, et que lors de l’audience, il a indiqué qu’il serait procédé au paiement du solde dans un délai de huit jours,
Attendu que l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner la SARL HLI à lui payer en quittances ou deniers la somme provisionnelle de 5 011.39 Euros,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SARL HLI sera condamnée à lui payer la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SARL HLI à payer à l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS en quittances ou deniers, la somme provisionnelle de 5 011.39 Euros,
Condamnons la SARL HLI à payer à l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL HLI aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALAIRES – AGS.
Fait en notre cabinet à [Localité 3].
Le greffier, Marc BINNIÉ.
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Distinctif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Saisie-contrefaçon
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Transport routier ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Société par actions ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Euribor ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Loyer
- Marbre ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Noms et adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Maroquinerie ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Audience ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prise de participation ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cycle et motocycle ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.