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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° J2025000560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Bouhassira Johanna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000560
AFFAIRE 2025021326
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de [Localité 7] n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, Avocat au Barreau de [Localité 6] – [Adresse 1] et comparant par Me Johanna BOU HASSIRA, Avocat (C1490).
ET :
SAS MAURICE DEV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 799378336 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025071946 ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de [Localité 7] n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, Avocat au Barreau de [Localité 6] – [Adresse 1] et comparant par Me Johanna BOU HASSIRA, Avocat (C1490).
ET :
SELARL MONTRAVERS [V] en la personne de Me [X] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAURICE DEV, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société MAURICE DEV (anciennement E.M. S. Euro Marketing System, puis Mountassir Group) a régularisé un contrat de location auprès de la société SOLUBAIL portant sur deux copieurs de marque Canon, sur une durée initiale de 21 trimestres. Les matériels ont été livrés le 27 février 2019.
A compter de l’échéance du 4 octobre 2023, les prélèvements automatiques trimestriels ont été rejetés, sans régularisation ultérieure.
Par courrier RAR, GRENKE a mis en demeure MAURICE DEV de régulariser la situation, faute de quoi elle mettrait en œuvre la clause de résiliation anticipée.
Seul un règlement de 500 € est intervenu.
C’est dans ces conditions que GRENKE a engagé la présente instance.
Procédure
RG 2025021326
Par acte du 18 février 2025, remis en l’étude, GRENKE assigne MAURICE DEV.
GRENKE, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants, 544 et 1240 du Code Civil
* Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle MAURICE DEV prise en la personne de son Président en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 2.808,00 Euros TTC d’impayés de loyers
* 88,10 Euros d’intérêts déjà courus,
* 4.212,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation
* 40,00 Euros de frais de recouvrement
* Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels égaux au double du taux de référence, c’est-à-dire à la moyenne des derniers taux connus et publiés à la date de signature du contrat, soit le 30.01.2019, de l’EURIBOR 12 mois et du SWAP 5 ans, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 18.09.2023 ;
* Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle MAURICE DEV prise en la personne de son Président en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.212,00 Euros TTC à titre d’indemnité de privation de jouissance arrêtée au 31.03.2025 ;
* Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels égaux au double du taux de référence, c’est-à-dire à la moyenne des derniers taux connus et publiés à la date de signature du contrat, soit le 30.01.2019, de l’EURIBOR 12 mois et du SWAP 5 ans, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 18.09.2023 ;
* Réserver les droits de la SAS GRENKE LOCATION en matière d’indemnité de privation de jouissance pour la période postérieure au 31.03.2025 ;
Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle MAURICE DEV prise en la personne de son Président en exercice à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant :
DESIGNATION QTÉ
IR ADV C256iV3
Matricule : 2MT01854 1,00
SOCLE SIMPLE-F1
IR ADV C3530i III 1,00
Matricule : 2GR00671 1,00
CHARGEUR 1 PASSE-B1 (35xx)
SOCLE DOUBLE CASSETTE-AP1
CARTE 1,00
FAX SUPER G3-AZ-1 (35xx) PACK 1,00
SYSTÈME D’IMPRESSION 1.00
à l’adresse de la SAS GRENKE à savoir : GRENKE LOCATION SAS [Adresse 4]
* sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir,
* En cas d’incapacité de restitution du matériel loué, réserver les droits de la SAS GRENKE LOCATION en matière d’indemnité de non restitution correspondant au montant de la valeur estimée de l’équipement en état d’entretien normal à la date du 18.09.2023,
* Condamner encore la société par actions simplifiée unipersonnelle MAURICE DEV prise en la personne de son Président en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
MAURICE DEV, n’a pas conclu.
RG 2025071946
* Juger, recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de Maitre [X] [V] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société,
* Ordonner la jonction avec la procédure référencé 2025021326,
Vu la déclaration de créance à date du 21 mars 2025,
* Constater l’entreprise de plein droit de l’instance,
* Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
* Constater les créances détenues par la SAS GRENKE LOCATION et fixer leur montant au passif de La SASU MAURICE DEV comme suit :
* 2.808,00 € TTC d’impayés de loyers,
* 260,44 € d’intérêts courus,
* 4.212,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation.
* Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens
Maître [X] [V] [V], ès qualités de liquidateur de la société MAURICE DEV, n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur le fond
Sur la demande principale
La SASU MAURICE DEV ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de céans dans son jugement du 18 mars 2025, le tribunal statuera sur les seules demandes formées à l’encontre de Maitre [X] [V] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MAURICE DEV.
GRENKE démontre que la société E.M. S. Euro Marketing System, avec laquelle la société SOLUBAIL a conclu un contrat de crédit-bail relatif à deux copieurs de marque Canon est devenue par changement de raison sociale Mountassir Group, puis Gestion FF, et enfin MAURICE DEV 1.
& lt;sup>1 Pièces GRENKE n° 1 à 4
Par ailleurs, II n’est pas contesté que le contrat signé initialement par EMS auprès de SOLUBAIL 2 a été cédé à GRENKE qui est donc le partenaire contractuel de MAURICE DEV. Le matériel loué a été livré le 27 février 2019 3.
Le contrat a été résilié par GRENKE le 18 septembre 2023.
Les demandes ci-dessous résultent de l’exécution du contrat. Le tribunal en conséquence y fera droit et arrêtera la créance de GRENKE à la somme de 7.020,00 € détaillée comme suit :
* 2.808,00 € TTC d’impayés de loyers,
* 4.212,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
Sur les intérêts courus
GRENKE étant taisant tant sur le bien-fondé de sa demande que sur son calcul, le tribunal la déboutera du chef de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits en créances privilégiées au passif de la liquidation de la société MAURICE DEV.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Arrête la créance détenue par la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de la SASU MAURICE DEV à la somme de 7.020 € détaillée comme suit :
* 2.808,00 € TTC d’impayés de loyers,
* 4.212,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation.
* Fixe les dépens en créance privilégiée de la liquidation de la société MAURICE DEV, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
& lt;sup>2 Pièce GRENKE n° 6
& lt;sup>3 Pièce GRENKE n° 7
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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