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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 févr. 2026, n° 2026L00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Affaire : E.U.R.L. [Y] Références : 2026L00056 / 2025J00280
Composition du Tribunal le 12 février 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 18 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’E.U.R.L. [Y], Lieu-Dit Pièce de la Faurie 17210 Chevanceaux, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 798327557,
Activité : Tous travaux viticoles et agricoles, l’entretien d’espaces verts, l’achat, la revente de tous véhicules d’occasion, l’achat, la revente, le commerce en gros de vins et spiritueux, la location de tous vehicules sans chauffeur, de machines agricoles et pour els travaux publics, de mobils-homes et de tous biens immobiliers
L’affaire a été appelée le 12 février 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
La SELARL [J], représentée par Maître [D] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le passif déclaré est de 659.935,87 euros, dont 600.000,00 euros de passif non définitif, que la baisse de l’activité sur le Bordelais et le Cognaçais, puis le recours à de nouveaux marchés non rentables ne sont que des causes aggravantes des difficultés et doivent être associées à une politique financière curieuse du dirigeant, que la holding siphonne la trésorerie, l’EURL BRONZE HOLDING, alors que la société [Y] est historiquement rentable, qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Monsieur [V] [O], gérant de l’E.U.R.L. [Y], assisté de maître Olivier ROQUAIN, avocat à [Localité 1], indique que la société [Y] a une assurance responsabilité civile, qu’il conteste le terme de siphonnage, que toute la gestion est transparente, qu’une recapitalisation est prévue, qu’il est à la recherche de nouveaux marchés, qu’il envisage de travailler toute l’année et non de manière saisonnière,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
M. [L] [E], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que les conclusions du rapport du mandataire judiciaire reçues les 6 janvier 2026, peu de jour avant la date de l’audience, ne constituent pas une requête de conversion en liquidation judiciaire, et que l’objet de la convocation était le renouvellement de la période d’observation,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SARL E.U.R.L. [Y] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient l’E.U.R.L. [Y] en période d’observation, jusqu’au 18 juin 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans
délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 février 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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