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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 févr. 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/01/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SCP THEMES [Adresse 2] agissant par Me [J]
ET: LE DEFENDEUR : La SAS SAINT VAAST CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 07/01/2025, en paiement de la somme de 51 390, 77€, en principal au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 22 181, 76€ euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, soit une somme globale de 53 449, 60 euros ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement ; la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; la somme de 3 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 3 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 24/01/2025 au 28/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (décompte, factures, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS SAINT VAAST CONSTRUCTION à payer à la société la SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX la somme de 51 390, 77€, en principal au titre des factures impayées augmentée des
intérêts pour un montant de 22 181, 76€ euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, soit une somme globale de 53 449, 60 euros ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement ; la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, il convient de débouter la société SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3000€;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS SAINT VAAST CONSTRUCTION à payer à la société SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et inapplicable ou inconnu;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS SAINT VAAST CONSTRUCTION à payer à la société SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX :
* La somme de 51 390, 77€, en principal au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 22 181, 76€ euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, soit une somme globale de 53 449, 60 euros ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement ;
* La somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme réduite à 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS PAUL SERGEANT – MOREUIL MATERIAUX de sa demande de dommage et intérêts d’un montant de 3000€;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont
11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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