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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 2 avr. 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 AVRIL 2026
ROLE : 2026F00005
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 310880315
Demanderesse au principal,
Concluant par la SELAS LEXI Conseil & Défense, avocats au Barreau de Saint-Etienne, [Adresse 2] Saint-Etienne, représentée par maître Germain HEKIMIAN, ayant comme postulant maître Stéphanie FRUCHARD-LAURENT, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 512333741
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS LOCAM s’estime créancière de monsieur [N] [D] en vertu d’un contrat de location portant le numéro 1878684,
2. Suivant exploit de maître [T] [R], commissaire de justice à Saintes en date du 26 décembre 2025, la SAS LOCAM a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [N] [D] pour l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mars 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :
En ses conclusions pour la SAS LOCAM, maître [J] [I] demande au Tribunal de condamner monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 13 685.76 Euros,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
De dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
De condamner monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De monsieur [N] [D] :
Monsieur [N] [D] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l’affaire, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
Vu le contrat de location en date du 14 mai 2025,
Vu la mise en demeure du 23 octobre 2025,
Attendu que le 14 mai 2025, la SAS LOCAM et monsieur [N] [D] ont conclu un contrat de location portant le numéro 1878684 portant sur la création d’un site internet,
Attendu que ce contrat était conclu pour une durée de 48 mois, du 20 juillet 2025 au 20 juin 2029, aux termes duquel le locataire s’engageait à verser 48 loyers mensuels de 259.20 Euros chacun,
Attendu que le contrat a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 juillet 2025,
Attendu que monsieur [N] [D] a cessé le paiement des loyers à compter du mois de juillet 2025,
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée à monsieur [N] [D] sollicitant le paiement de la somme de 1 296 Euros au titre des loyers impayés, et visant la clause résolutoire prévue au contrat, laquelle est restée sans effet,
Attendu qu’en vertu de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat, la totalité des loyers est devenue exigible, soit les 5 loyers échus pour un montant de 1 296 Euros, et les 43 loyers à échoir pour un montant de 11 145.60 Euros, outre clauses pénales de 10 %, soit 129.60 Euros et 1 114.56 Euros, soit un total de 13 685.76 Euros,
Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par la SAS LOCAM pour obtenir paiement de la somme due sont demeurées vaines, qu’elle verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 13 685.76 Euros augmentée
des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [N] [D] sera condamné à lui payer la somme 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LOCAM,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [N] [D] à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 685.76 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [N] [D] à payer à la SAS LOCAM la somme 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LOCAM.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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