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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 25 nov. 2025, n° 2025R00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00405
N • MINUTE : 2025R00587
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Me [X] [N] [A] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
comparant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S):
■(SARL [T] [D] TRANSACTION) SCCV [Adresse 4] Représentant légal : [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [T] [B] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [T] [B], commis assermenté
2025R00405
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
Me [X] [N] [A] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL I R F FERME D’ARVIGNY assigne la SCCV [Adresse 6] à comparaître à l’audience publique des référés du 07/10/2025
La demande tend à voir :
Vu les articles 873 alinéa 1 et 2 du Code de Procédure Civile et 1101 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
* CONDAMNER par provision la société [T] [D] (sic) à devoir procéder au règlement d’une somme de 16.550 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initial le 11 février 2025.
* CONDAMNER par provision la société [T] [D] (sic) au règlement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société [T] [D] (sic) aux entiers dépens.
Le demandeur expose avoir reçu des conclusions de la partie défenderesses, qui soulèverait une exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Le demandeur acquiesce à l’exception, au motif que le défendeur est une société civile.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
Attendu qu’à la barre, le demandeur Nous demande de Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, au motif que le défendeur est une société civile ;
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande, et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
* Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
* Disons que faute d’appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du demandeur ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,51 Euros TTC (dont 11,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [T] [B], commis assermenté.
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