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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 16 mars 2026, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 16 MARS 2026
ROLE : 2025R00028
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté du greffier associé,
A comparu :
La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 452449218
Demanderesse au référé,
Concluant par la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocats au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Maryn PIERRET, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 9 juillet 2025, il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 18 août 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle de ce jour à :
La SAS FOREVER CAMPER – [Localité 2] CAMPING-CARS
[Adresse 5] N° d’immatriculation : 952250363
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
S’entendre ordonner une expertise sur un camping-car de marque [Etablissement 1], de gamme NEVYS, modèle 870G, construit sur la base de véhicule porteur FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1] acquis neuf auprès de la SAS [Adresse 6] suivant bon de commande en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 100 478.76 Euros TTC,
A l’audience, maître [H] [V] substituant la SELARL GATIN & POUILLOUX pour la SAS C.L.B. – CAMPING LA BORDERIE, indique que durant la procédure, un accord s’est dégagé entre les parties permettant de mettre un terme au présent litige, et qu’en conséquence, la demanderesse se désiste de son instance et de son action, et demande que chaque partie conserve ses propres frais et dépens,
La SAS [Adresse 6] ne comparaît pas ni personne pour elle,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS C.L.B. – CAMPING LA BORDERIE a indiqué se désister de son instance et de son action et qu’il convient en conséquence de lui en donner acte, et de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens, et la demanderesse les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à la SAS [Adresse 7] de son désistement d’instance et d’action,
Disons que chaque partie conservera ses propres frais et dépens, et la SAS C.L.B. – CAMPING LA BORDERIE les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet A [Localité 2], le 16 mars 2026.
Le greffier.
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