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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 17 juin 2025, n° 2025R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00129 – 2025R00258 – 2025R00337
SAS PYLA CAMPING
C/
SARL MARLOTTE PISCINES-MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS-EURL BOULIN ARCHITECTURE
ΕT
EURL BOULIN ARCHITECTURE
C/
SAS ALU BYZANCE-SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE-SASU ETCHART CONSTRUCTIONS-SA MMA IARD-ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES-SOCIETE QBE EUROPE-SMABTP
ΕT
SAS MS WIN-SARK SC PROMOTION C/ SAS MS VACANCES-SAS ALU BYZANCE
Affaire n° RGP 2025R00129
DEMANDERESSE
◊ SAS PYLA CAMPING,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LEXAVOUES KPDB BORDEAUX, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Sylvain PRIGENT, Avocat au Barreau de Brest, Membre de l’AIARPI KOVALEX, Avocats associés,, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES
* SARL MARLOTTE PISCINES,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jean MONTAMAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocats,
à la décharge de Maître Christophe DUALE, Avocat au Barreau de Pau, Membre de la SELARL DBL AVOCATS,, [Adresse 4].
* MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,, [Adresse 5],
Ne comparaissant pas.
EURL BOULIN ARCHITECTURE,, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Julien MAZILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés,, [Adresse 7].
Affaire n° RGP 2025R00258
DEMANDERESSE
EURL BOULIN ARCHITECTURE,, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Julien MAZILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés,, [Adresse 7].
C/
DEFENDERESSES
◊ SAS ALU BYZANCE,, [Adresse 8].
Comparaissant par Maitre Marie-Anne RAYMOND, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stephan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 9].
* SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Selim VALLIES, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 11].
* SASU ETCHART CONSTRUCTIONS,, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 13].
* SA MMA IARD,, [Adresse 14],
* ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, [Adresse 14],
Comparaissant par Maitre Marie-Anne RAYMOND, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stephan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 9].
◊ SOCIETE DE DROIT ETRANGER QBE EUROPE,, [Adresse 15],
Ne comparaissant pas.
* SMABTP,, [Adresse 16],
Ne comparaissant pas.
Affaire n° RGP 2025R00337
DEMANDERESSE
* SARL SC PROMOTION,, [Adresse 17],
* SAS MS WIN,, [Adresse 18],
Comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 19].
C/
DEFENDERESSES
◊ SAS MS VACANCES,, [Adresse 1].
Comparaissant par Maître Chritine COMBEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SELARL LEXAVOUES KPDB BORDEAUX, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Sylvain PRIGENT, Avocat au Barreau de Brest, Membre de l’AIARPI KOVALEX, Avocats associés,, [Adresse 2].
* SAS ALU BYZANCE,, [Adresse 8].
Comparaissant par Maitre Marie-Anne RAYMOND, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stephan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 9].
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
2025R00129
ORDONNANCE
D’une part :
Par assignation en date des 28 et 29 janvier 2025, la société PYLA CAMPING SAS a fait citer à comparaître la société MARLOTTE PISCINES SARL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BOULIN ARCHITECTURE EURL devant nous, à l’audience du 25 février 2025, afin de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER, pour y procéder, tel Expert judiciaire spécialisé en piscine, avec la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces définissant les marchés, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et toute autre pièce qu’il jugera nécessaire,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
* se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties,
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et la note de la société INGEXPOOL du 21 septembre 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
* indiquer les réserves figurant au procès-verbal de réception en relation avec les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles allégués,
* préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, en distinguant entre ceux qui ont été dénoncés à cette date et ceux qui ne l’ont pas été,
* préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
* dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
* donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés.
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* indiquer les travaux conservatoires nécessaires pour permettre l’exploitation de l’ouvrage,
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
* adresser aux parties un pré-rapport,
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse.
ENJOINDRE à la société MARLOTTE PISCINES SARL, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit, à communiquer à la société PYLA CAMPING SAS son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale pour l’année 2023.
STATUER comme de droit sur les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00129.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A l’audience, la société PYLA CAMPING SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société MARLOTTE PISCINES se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société PYLA CAMPING SAS de sa demande de communication de pièces.
DONNER ACTE à la société MARLOTTE PISCINES SARL de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise sollicitée par la société PYLA CAMPING SAS.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise,
DIRE et JUGER que la mission de l’expert sera complétée ainsi :
* préciser si les solutions proposées par la société MARLOTTE PISCINES SARL dans sa lettre du 9 décembre 2024 sont de nature à remédier aux éventuels désordres constatés ou si toutes autres solutions techniques pourraient être envisagées et dans l’hypothèse, les décrire et en chiffrer le coût.
JUGER que les protestations et réserves ci-dessus mentionnées ne sauraient en aucun cas s’analyser comme une quelconque reconnaissance de responsabilité à la charge de la société MARLOTTE PISCINES SARL et que celles-ci ne valent pas renonciation à invoquer quelques moyens de procédure ou de fond que ce soit.
RESERVER les dépens.
La société BOULIN ARCHITECTURE EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 334 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE au concluant de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la société PYLA CAMPING SAS.
Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
ORDONNER la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure et en ce qu’elle tend à l’établissement des comptes entre les parties.
DIRE et JUGER que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
* l’établissement des comptes entre les parties,
* l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant été de l’identité des tiers à la procédure, susceptible d’être concernés par les doléances émises par le demandeur et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances d’une part, au moment de l’ouverture de chantier et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs de responsabilité des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs des assureurs d
intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise ce, dès de la première note d’expertise suivant cette mise en cause,
le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
ENJOINDRE l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause et en particulier à la société MARLOTTE PISCINES SARL à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part, au moment de l’ouverture de chantier et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
RESERVER les dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
D’autre part :
Par assignation en date des 25, 27, 28 février 2025, 03 et 06 mars 2025, la société BOULIN ARCHITECTURE EURL a fait citer à comparaître la société ALU BYZANCE SAS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société ETCHART CONSTRUCTION SASU, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société de droit étranger QBE EUROPE et la SMABTP devant nous, à l’audience du 08 avril 2025, afin de :
Vu les dispositions des articles 145 et 334 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE au concluant de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la société PYLA CAMPING SAS.
Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
ORDONNER la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure et en ce qu’elle tend à l’établissement des comptes entre les parties.
DIRE et JUGER que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
* l’établissement des comptes entre les parties
* l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant été de l’identité des tiers à la procédure, susceptible d’être concernés par les doléances émises par le demandeur et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances d’une part, au moment de
l’ouverture de chantier et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise ce, dès de la première note d’expertise suivant cette mise en cause,
le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
ENJOINDRE l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause et en particulier à la société MARLOTTE PISCINES SARL à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part, au moment de l’ouverture de chantier et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00258.
A l’audience,
La société BOULIN ARCHITECTURE se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Les sociétés ALU BYZANCE SAS, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se présentent et, à la barre, formulent toutes protestations et réserves d’usage.
La société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
JUGER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
JUGER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
* la société ALU BYZANCE SAS,
* la société BOULIN ARCHITECTURE EURL,
* la société ETCHART CONSTRUCTIONS SASU,
* la société MMA IARD SA,
* la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la société de droit étranger QBE EUROPE SA NV,
* la compagnie d’assurances SMABTP.
RESERVER les dépens.
La société ETCHART CONSTRUCTION SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société ETCHART CONSTRUCTION SASU de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties.
RESERVER les dépens.
En dernière part,
Par assignation en date des 28 et 29 mars 2025, la société SC PROMOTION SARL et la société MS WIN SAS ont fait citer à comparaître la société MS VACANCES SAS et la société ALU BYZANCE SAS devant nous, à l’audience du 08 avril 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JOINDRE la présente affaire avec celle qui a été enrôlée sous le n°RG 2025R00129.
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise les sociétés MS VACANCES SAS et ALU BYZANCE SAS.
ETENDRE les opérations d’expertise sollicitées par la société PYLA CAMPING SAS aux désordres relatifs aux menuiseries et gardes corps relatés par la société MS VACANCES SAS en sa qualité de détendeur des titres de la société PYLA CAMPING SAS dans son courrier adressé au cédant le 27 novembre 2024.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00337.
A l’audience,
La société SC PROMOTION SARL et la société MS WIN SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise les sociétés MS VACANCES SAS et ALU BYZANCE SAS.
ETENDRE les opérations d’expertise sollicitées par la société PYLA CAMPING SAS aux désordres relatifs aux menuiseries et gardes corps relatés par la société MS VACANCES SAS en sa qualité de détendeur des titres de la société PYLA CAMPING SAS dans son courrier adressé au cédant le 27 novembre 2024.
RESERVER les dépens.
La société MS VACANCES SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECERNER ACTE à la société MS VACANCES SAS de ses protestations et réserves quant à la demande des sociétés MS WIN SAS et SC PROMOTION SARL tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaires lui soient déclarées communes et opposables.
CONDAMNER les sociétés MS WIN SAS et SC PROMOTION SARL aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro sous le numéro 2025R00129 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00129, 2025R00258 et 2025R00337.
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner des désordres qui affecteraient une piscine qui a afait l’objet d’une reconstruction.
Il apparaît que cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société PYLA CAMPING SAS aura la charge de la provision.
Nous ferons droit aux demandes d’extension demandées.
Nous ferons également droit à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitées par la société PYLA CAMPING aux désordres relatifs aux menuiseries et gardes corps relatés par la société MS VACANCES en sa qualité de détenteur des titres de la société PYLA CAMPING dans son courrier adressé au cédant le 27 novembre 2024.
Les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à la société MARLOTTE PISCINES SARL, à la MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS, à la société BOULIN ARCHITECTURE EURL, à la SAS MS WIN à la SARL SC PROMOTION, à la société ALU BYZANCE SAS, à la société APAVE INFRASCTRUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, à la société ETCHART CONSTRUCTION SASU, à la société MMA IARD SA, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société de droit étranger QBE EUROPE, à la SMABTP et à la société MS VACANCES SAS.
Nous relevons que la société MARLOTTE PISCINE a communiqué son attestation d’assurance décénale pour l’année 2023. En conséquence, nous dirons que la demande de la société PYLA CAMPING de communication de ladite attestation est devenue sans objet.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS, de la société de droit étranger QBE EUROPE et de la SMABTP.
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00129 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00129, 2025R00258 et 2025R00337.
DONNONS ACTE à la société MARLOTTE PISCINES SARL de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise sollicitée par la société PYLA CAMPING SAS.
DONNONS ACTE à la société BOULIN ARCHTECTURE EURL de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise sollicitée par la société PYLA CAMPING et de ce qu’ele formule ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
DONNONS ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
DONNONS ACTE à la société ETCHART CONSTRUCTION SASU de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties.
DONNONS ACTE à la société MS VACANCES SAS de ses protestations et réserves quant à la demande des sociétés MS WIN SAS et SC PROMOTION SARL tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaires lui soient déclarées communes et opposables.
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise sollicitées par la société PYLA CAMPING aux désordres relatifs aux menuiseries et gardes corps relatés par la société MS VACANCES en sa qualité de détenteur des titres de la société PYLA CAMPING dans son courrier adressé au cédant le 27 novembre 2024,
DONNONS ACTE aux sociétés ALU BYZANCE, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs prostestations et réserves,
DISONS que la demande de comunication de la société PYLA CAMPING SA de l’attestation d’assurance décénale de la société MARLOTTE PISCINES SARL pour l’année 2023 est devenue sans objet et déboutons la société PYLA CAMPING en tant que de besoin de cette demande.
DESIGNONS Monsieur, [Z], [X],, [Adresse 20], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces définissant les marchés, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et toute autre pièce qu’il jugera nécessaire,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
* se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties,
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et la note de la société INGEXPOOL du 21 septembre 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
* indiquer les réserves figurant au procès-verbal de réception en relation avec les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles allégués,
* préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, en distinguant entre ceux qui ont été dénoncés à cette date et ceux qui ne l’ont pas été,
* préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
* dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
* donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
* et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés.
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* indiquer les travaux conservatoires nécessaires pour permettre l’exploitation de l’ouvrage,
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* adresser aux parties un pré-rapport,
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse.
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* Disons que l’expert procèdera à :
* l’établissement des comptes entre les parties,
* l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant été de l’identité des tiers à la procédure, susceptible d’être concernés par les doléances émises par le demandeur et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances d’une part, au moment de l’ouverture de chantier et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise ce, dès de la première note d’expertise suivant cette mise en cause,
* le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif,
* préciser si les solutions proposées par la société MARLOTTE PISCINES SARL dans sa lettre du 9 décembre 2024 sont de nature à remédier aux éventuels désordres constatés ou si toutes autres solutions techniques pourraient être envisagées et dans l’hypothèse, les décrire et en chiffrer le coût.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société PYLA CAMPING SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société PYLA CAMPING SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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