Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 10 juin 2025, n° 2025001491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 JUIN 2025
N° de rôle : 2025 001491
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 10/06/2025, rendu la décision dont la teneur suit, après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 06/06/2025 :
Débiteur :
MYCADO Le,, [Adresse 1] Comparant en personne, assistée de Maître MBOUDA, avocat à PARIS, d’une part,
En présence de :
Maître, [A], [R] – AJAssociés Administrateur Judiciaire, [Adresse 2]
Maître, [Y], [F] Mandataire Judiciaire, [Adresse 3]
ML CAPITAL, [Adresse 4] Représentée par Monsieur, [C], [N] comparant, Assistée de Maître Christopher SONA, Cabinet WALTER & GARANCE
Société BPIFRANCE, [Adresse 5] Représentée par Maître François MEUNIER, Avocat à CRETEIL
SOCIETE GENERALE, [Adresse 6] Représentée par Maître Laurent LALOUM, Avocat à BLOIS,
Monsieur, [O], [L], [Adresse 7] Représentant des salariés SAS MYCADO
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 28/02/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
MYCADO, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Exploitation d’un fonds de commerce de distribution à dominante d’articles de bricolage et d’équipement de la maison situé à, [Adresse 8], sous l’enseigne Bricorama. La réalisation, directement ou par sous-traitance, de la pose à domicile des produits vendus par le point de vente et la mise en place de services associés à la vente pour les clients tel que la location de matériels, de véhicules et d’espaces dédiés aux clients et sis sur le point de vente avec mise à disposition de matériels, la mise en relation des clients qui en font la demande avec des professionnels connus du point de vente. N° de SIREN : 880 039 052
Ce même jugement a désigné Emmanuel COURAUD comme Juge-Commissaire, Maître, [A], [R] – AJAssociés comme Administrateur Judiciaire et Maître, [Y], [F] comme Mandataire Judiciaire,
Le Tribunal constate que sur rapport de l’Administrateur Judicaire, la SAS MYCADO a sollicité la mise en place d’un appel d’offres dès l’ouverture de la procédure collective. Que l’Administrateur Judiciaire a fixé au 21 avril 2025 la date limite de dépôt des offres. Qu’à cette date, une seule offre a été déposée émanant de la société ML CAPITAL. Qu’au terme de son audience du 23 mai 2025, le Tribunal a renvoyé l’examen de cette offre à la présente audience aux fins de favoriser une amélioration sur le volet financier.
Que l’offre de la société ML CAPITAL se présente désormais comme suit :
Hypothèse 1 : prix de cession 107.000,00 € décomposé comme suit :
* Eléments incorporels 2.000,00€
* Eléments corporels 5.000,00 €
* Stock 100.000,00 €
Que dans cette hypothèse, les prêts BPI France n°0101851/00 et BECM n°00020026702 sont exclus du bénéfice de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Hypothèse 2 : prix de cession 57.000,00 € décomposé comme suit :
* Eléments incorporels 2.000,00€
* Eléments corporels 5.000,00 €
* Stock 50.000,00 €
Que dans cette hypothèse, le prêt BPI France n°0101851/00 est éligible au bénéfice de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Que le volet social de l’offre répond aux objectifs légaux dans la mesure où l’intégralité du personnel est repris sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du Travail outre les congés payés et tout autre avantage acquis par le personnel repris.
Que le maintien de l’activité répond également aux objectifs légaux au regard de la situation financière du groupe ML CAPITAL.
Que la société ML CAPITAL lève l’intégralité des conditions suspensives liées à son offre.
Que le Mandataire Judiciaire et l’Administrateur Judiciaire se déclarent favorables à l’offre présentée et ce malgré l’indigence du prix de cession, rappelant qu’une solution liquidative n’améliorerait pas le sort des créanciers.
Que le Ministère Public requiert l’homologation du plan de cession.
Qu’il y a lieu d’arrêter le plan de cession en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’offre de la société ML CAPITAL, Constatant la levée de l’intégralité des conditions suspensives à l’audience, Vu l’avis du Juge-Commissaire, L’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire entendus en leur rapport, La débitrice entendue, Le représentant des salariés entendu, La société ML CAPITAL entendue, Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de cession de : MYCADO, [Adresse 1], [Localité 1]
Exploitation d’un fonds de commerce de distribution à dominante d’articles de bricolage et d’équipement de la maison situé à, [Adresse 8], sous l’enseigne Bricorama. La réalisation, directement ou par sous-traitance, de la pose à domicile des produits vendus par le point de vente et la mise en place de services associés à la vente pour les clients tel que la location de matériels, de véhicules et d’espaces dédiés aux clients et sis sur le point de vente avec mise à disposition de matériels, la mise en relation des clients qui en font la demande avec des professionnels connus du point de vente. N° de SIREN : 880 039 052
au profit de la société ML CAPITAL avec faculté de substitution au bénéfice de la société BRICO VINEUIL en cours d’immatriculation auprès du RCS d’ANTIBES,
avec prise d’effet au vendredi 13 juin 2025, 0 h 00.
Dit que le prix de cession est fixé à la somme de 57.000,00 € décomposé comme suit :
* Eléments incorporels 2.000,00 €
* Eléments corporels 5.000,00 €
* Stock 50.000,00 €
Le prix de cession soit 57.000,00 € étant affecté en totalité aux créanciers nantis sur le fonds de commerce au titre de l’exercice des privilèges relevant de l’article L642-12 alinéa 1 er du code de commerce.
Constate que le prix de cession a d’ores et déjà été réglé auprès de l’Administrateur Judiciaire.
Prend acte de ce que le candidat reprend l’intégralité du personnel présent à ce jour sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du Travail outre les congés payés et tout autre avantage acquis par le personnel repris, sans conditions ni reste à charge pour la Procédure.
Ordonne le transfert des contrats suivants au bénéfice de la société ML CAPITAL sur le fondement de l’article L.642-7 du Code de Commerce :
* CREDIT MUTUEL LEASING : Contrat de crédit-bail Nacelle n° 10038388230 ;
* BOUYGUES TELECOM : Contrat de téléphonie fixe ;
* CONVERGENCE : Contrat de téléphonie fixe Proposition n° C2020230500002 Proposition n°C2020230600002 Proposition n°C2020230600001 ;
* ORANGE BUSINESS SERVICES : Contrat de téléphonie mobile N° abonné : E12550400001 ;
* UNIPREVOYANCE : Contrat de prévoyance (remboursement de soins ; maladie ; chirurgie ; maternité ; frais d’obsèques) N° 9934 008 ;
* UNIPREVOYANCE : Contrat de prévoyance (décès et invalidité non- cadres) N° 9934 0084 ;
* UNIPREVOYANCE : Contrat de prévoyance (décès et invalidité cadres) N° 9934 0085.
Ordonne le transfert de la charge des emprunts suivants sur le fondement de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice du repreneur :
* Prêt BPI France n°0101851/00, capital restant dû au 31 mai 2025 de 59 822,99 €
* Prêt BPI France n°0101850/00, capital restant dû au 31 mai 2025 de 245 695,47 €
* Prêt SOCIETE GENERALE n°220007100055, capital restant dû au 31 mai 2025 de 244 547,22 €
Ordonne l’exclusion du transfert de l’emprunt BECM n°00020026702 sur le fondement de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, rappelant que ce dernier est éligible aux dispositions de l’alinéa 1 er du même article.
Ordonne l’exclusion de la reprise des stocks, les stocks de peinture sous marque distributeur de l’enseigne BRICORAMA.
Maintient la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [A], [R],, [Adresse 2], en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce.
Confirme qu’il appartient à l’Administrateur Judiciaire de choisir le rédacteur des actes et rappelle que les frais d’actes sont à la charge du cessionnaire conformément à la loi.
Fixe à 3 (trois) mois le délai pour signer les actes de cession, soit au plus tard le 10 septembre 2025 et charge l’administrateur judiciaire de nous saisir en cas de difficulté.
Maintient en qualité de Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mitoyenneté ·
- Mission ·
- Facture ·
- Expert ·
- Provision ·
- Vigne ·
- Villa ·
- Comparution
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce électronique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Terme
- Assureur ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Peinture ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Créanciers ·
- Résultat ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Valeur ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance
- Dirigeant de fait ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Nettoyage à sec ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Terme ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Urssaf
- Taxi ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.