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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 mai 2025, n° 2023002902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023002902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002902
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR:
Banque CIC Ouest
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 855 801 072 au R.C.S. de Nantes
Représentée par : Maître FLOC’H Christelle, LEXOMNIA – Avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS : Société [B] TAXI
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 832 389 712 au R.C.S. de Brest
Non comparante
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC:
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [B], [E] [Q] a constitué une Société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 1500 € immatriculée le 17/10/2017 dont le siège social est situé au [Adresse 2]. Cette société ([B] TAXI) a pour activité le transport de personnes.
Dans le cadre de cette activité, le 19 décembre 2019, la banque CIC OUEST a ouvert au profit de l’EURL [B] TAXI un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 19 décembre 2019 également, Monsieur [B] [Q] s’est porté caution tous engagements de l’EURL [B] TAXI dans la limite de la somme de 6 000 € pour une durée de 5 ans à compter de la signature.
Le 25 février 2022, la banque CIC OUEST a consenti à l’EURL [B] TAXI un prêt professionnel numéro 3471407300021922803 d’un montant de 21 000 €, remboursable sur 36 mois, pour l’achat d’un véhicule taxi. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Q] et est limité en date du 25 février 2022 à la somme de 21 000 €.
En raison d’impayés de la société [B] TAXI la banque CIC OUEST a été contrainte de rentrer en phase contentieuse et a donc mis en demeure la société [B] TAXI d’avoir à régulariser les impayés au titre du prêt ainsi que le découvert du compte professionnel.
Le 24 juillet 2023 la banque CIC OUEST par lettre recommandée avec accusé de réception a prononcé l’exigibilité du prêt et mise en demeure l’EURL [B] TAXI de régulariser le solde débiteur du compte.
Le CIC OUEST a également mis en demeure Monsieur [B] [Q] en qualité de caution solidaire de l’EURL [B] TAXI tant au titre de son engagement « tous engagements » qu’au titre de son engagement de caution du prêt précité, de lui payer la somme de 6 998.51 € correspondant au total de la créance de la banque arrêtée au 24 juillet 2023.
Le 31 octobre 2023 en l’absence de régularisation de la société [B] TAXI de Monsieur [B] [Q], la banque CIC OUEST les a fait assigner.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA BANQUE CIC OUEST :
La banque CIC OUEST soutient que son action est recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l’EURL [B] TAXI.
La banque sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l’EURL [B] TAXI aux paiements des montants de son assignation.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l’EURL [B] TAXI aux paiements de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il est demandé au tribunal au visa des articles 1103, 2288 et suivants du Code Civil :
Dire recevable l’action exercée par la banque CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l’EURL [B] TAXI.
Condamner solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et à payer à la banque CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 492,46 € au titre du prêt précité numéro 347140007300021922803 arrêté au 28 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement, Monsieur [Q] s’étant porté caution solidaire dans la limite de 21 000 €.
* 1 522,53 € au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement, Monsieur [B] [Q] s’étant porté caution tout engagement dans la limite de la somme de 6 000 €.
Condamner solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs régulièrement convoqués ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas déposé de conclusion.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [B] [Q] et l’EURL [B] TAXI ont été assignés par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023.
Au début de la procédure ils ont constitué avocat en la personne de Maître [H] [C].
Puis Maître [H] a mis fin à son mandat de représentation.
Ensuite le greffe a avisé les défendeurs des dates d’audiences d’évocation du 7 février 2025 puis de plaidoirie du 07 mars 2025.
Le tribunal constatant que les défendeurs ont bien connaissance de la présente instance et de la date d’audience, a retenu l’affaire le 7 mars 2025.
Le tribunal statuant en premier ressort le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les créances à l’encontre de la société [B] TAXI :
Sur le contrat de prêt 347140007300021922803 :
Après mise en demeure infructueuse suite à échéances impayées du prêt, le service contentieux de [Localité 1] de la banque CIC OUEST (pièce 7) a notifié le 24 juillet 2023 à la société [B] TAXI la déchéance du terme du prêt et le décompte de créance s’élevant à – 5 455.98 €.
La banque CIC OUEST fournit un décompte de créance arrêtée au 28 août 2023 pour un total de 5 492.46 € non compris les intérêts et assurance au 29 août 2023 jusqu’à la date effective du paiement.
Le tribunal constate que la créance de 5 492.46 € est certaine liquide et exigible et la demande de la banque est régulière recevable et bien fondée et condamnera la société [B] TAXI à payer au CIC OUEST la somme de 5 492.46 € € outre les intérêts au taux de 4.15 % du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur le compte débiteur :
Après première mise en demeure infructueuse de régularisation du découvert, le service contentieux de [Localité 1] de la banque CIC OUEST (pièce 9) a adressé le 12 juillet 2023 à l’EURL [B] TAXI une seconde mise en demeure lui rappelant d’avoir à s’acquitter du remboursement du solde débiteur du compte courant s’élevant à – 1 522,53 €.
La banque CIC OUEST fournit un décompte de créance arrêtée au 28 août 2023 pour un total de 1 522.53 € non compris les intérêts du 29 août 2023 jusqu’à la date effective du paiement.
Le tribunal juge que la créance de – 1 522,53 € est certaine liquide et exigible et la demande de la banque est régulière recevable et bien fondée et condamnera la société [B] TAXI à payer au CIC OUEST la somme de 1 522.53 € € outre les intérêts au taux légal du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur les cautionnements :
Au titre du prêt :
Le tribunal constate que la banque produit l’engagement de caution solidaire de la société [B] TAXI signé par M. [B] [Q] comportant la mention manuscrite légale pour un montant de 21 000 € d’une durée de 60 mois et consenti en même temps que la souscription du prêt le 25 février 2021.
Le montant de la créance de 5 492.46 € de la banque CIC OUEST est donc inférieur à son engagement de caution.
Le tribunal constate que la demande de la banque est régulière recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [B] [Q], en sa qualité de caution de la société [B] TAXI solidairement avec elle à payer la somme de 5 492.46 € outre les intérêts au CIC OUEST.
Au titre du solde débiteur :
Le tribunal constate que la banque produit l’engagement de caution solidaire de la société [B] TAXI signé par M. [B] [Q], comportant la mention manuscrite légale, en date du 19 décembre 2019 pour une somme de 6 000 € et d’une durée de 5 ans.
Monsieur [Q] sera donc tenu pour l’intégralité du solde débiteur de 1 522.53 € et des intérêts dans la limite de son engagement de caution.
Le tribunal constate que la demande de la banque est régulière recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [B] [Q], en sa qualité de caution de la société [B] TAXI solidairement avec elle à payer la somme principale de 1 522.53 € outre les intérêts au CIC OUEST.
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles :
L’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q], succombant seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
La banque CIC OUEST sollicite le paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Le tribunal fera droit à la demande de la banque CIC OUEST et condamnera solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare recevable l’action exercée par la banque CIC OUEST contre Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution et de l’EURL [B] TAXI.
* Condamne solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] ès qualité de caution à payer à la banque CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 492,46 € au titre du prêt numéro 347140007300021922803 arrêté au 28 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement, Monsieur [B] [Q] s’étant porté caution solidaire dans la limite de 21 000 €.
* 1 522,53 € au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 jusqu’à parfait paiement, Monsieur [B] [Q] s’étant porté caution tout engagement dans la limite de la somme de 6 000 €.
* Condamne solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne solidairement l’EURL [B] TAXI et Monsieur [B] [Q] à supporter les entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
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