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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 févr. 2026, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00072
ENTRE :
La SAS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 333185999
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Alioune THIAM, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], 17000 La Rochelle,
ET :
La SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H [Adresse 3] N° d’immatriculation : 519872394
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [B] [T],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS BDR s’estime créancière de la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – en vertu de deux factures en date des 13 mai et 21 juin 2024 demeurées impayées,
2. Suivant exploit de maître [E] [P], commissaire de justice à Saint Jean d’Angély en date du 1er juillet 2025, la SAS BDR a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – pour l’audience du 17 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 15 janvier 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS BDR :
Maître [H] [A] intervenant pour la SAS BDR demande au Tribunal de juger qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
De juger que la SAS S.M. I.T.H a violé ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures n° FA00014441 du 13 mai 2024 d’un montant de 1 391.16 Euros TTC, et n° FA00014562 du 21 juin 2024 d’un montant de 1 141.06 Euros TTC,
De condamner la SAS S.M. I.T.H à payer à la SAS BDR la somme totale de 2 532.22 Euros correspondant au paiement des deux factures,
De juger que cette somme portera intérêts à compter de la signification de la sommation de payer du 13 septembre 2024,
De condamner la SAS S.M. I.T.H à payer à la SAS BDR la somme de 80 Euros à titre d’indemnités forfaitaires,
De condamner la SAS S.M. I.T.H à payer à la SAS BDR la somme de 5 000 Euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique,
De rejeter l’ensemble des demandes de la SAS S.M. I.T.H,
De condamner la SAS S.M. I.T.H à payer à la SAS BDR la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de sommation et d’exécution du jugement,
2.2 De la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H - :
Maître [B] [T] intervenant pour la SAS S.M. I.T.H demande au Tribunal de débouter la SAS BDR de l’intégralité de ses demandes,
De rejeter la demande de la SAS BDR au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 1363 du Code Civil,
Vu les bons de livraison,
Vu les factures,
Vu la mise en demeure,
Vu la sommation de payer,
Attendu que la SAS BDR s’estime créancière de la SAS S.M. I.T.H en vertu de deux factures n° FA00014441 du 13 mai 2024 d’un montant de 1 391.16 Euros TTC, et n° FA00014562 du 21 juin 2024 d’un montant de 1 141.06 Euros TTC,
Attendu que la SAS S.M. I.T.H conteste l’existence d’un accord préalable faute de bons de commande ou de devis signés, et relève une discordance entre les dates et montants des bons de livraison et des factures, et invoque à ce titre l’article 1363 du Code Civil qui stipule que nul ne peut se constituer de titre à soi-même,
Attendu que la SAS BDR verse aux débats les deux bons de livraison, afférents aux factures, dument signés datés respectivement des 29 avril et 12 juin 2024, et qu’en suite les deux factures dont il est sollicité le paiement ont été émises les 13 mai et 21 juin 2024,
Attendu qu’entre la date de livraison des marchandises et la réception des factures, la SAS S.M. I.T.H n’a jamais contesté lesdites livraisons ni formulé la moindre réserve et a conservé par devers elle l’intégralité des marchandises livrées,
Attendu que la SAS S.M. I.T.H invoque également une discordance dans les montants mentionnés sur les bons de livraison et ceux mentionnés sur les factures,
Attendu que le service comptabilité de la SAS BDR a expliqué cet écart de quelques euros supplémentaires sur chaque facture par des frais de facturation, lesquels ne paraissent pas excessifs,
Attendu que malgré une mise en demeure du 29 juillet 2024 et une sommation de payer du 13 septembre suivant, la SAS S.M. I.T.H n’a fait part à la SAS BDR d’aucune observation, contestation, et qu’elle est restée totalement taisante,
Attendu au surplus que la SAS S.M. I.T.H ne conteste pas les livraisons et avoir conservé les marchandises, se bornant à contester le montant des factures différents des montants mentionnés sur les bons de livraison,
Mais attendu que cette différence très minime, correspond uniquement aux frais de facturations, et que cet argument ne saurait expliquer et justifier le défaut de paiement,
Attendu que la SAS BDR produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner la SAS S.M. I.T.H à lui payer la somme totale de 2 532.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, le 13 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que la SAS S.M. I.T.H sera condamnée à payer à la SAS BDR la somme de 80 Euros à titre d’indemnités forfaitaires,
Attendu que la SAS BDR ne justifie pas d’un préjudice différent de celui causé par le retard de paiement et qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BDR les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SAS S.M. I.T.H sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, qui comprendront les frais
de sommation et d’exécution du présent jugement, ainsi qu’aux frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS BDR,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – à payer à la SAS BDR la somme totale de 2 532.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – à payer à la SAS BDR la somme de 80 Euros à titre d’indemnités forfaitaires,
Déboute la SAS BDR de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – à payer à la SAS BDR la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET DE TRAVAUX EN HAUTEUR – S.M. I.T.H – aux entiers frais et dépens de l’instance, qui comprendront les frais de sommation et d’exécution du présent jugement, ainsi qu’aux frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS BDR.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
La présidente,
Le greffier.
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