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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025008099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025008099
ENTRE :
SAS ADISSON CONSULT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831861976 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Paul ZEITOUN Avocat (D1878)
ET :
SAS DRAPO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 810694398 Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me [B] [I] Avocat (J098)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ADISSON CONSULT nous demande de :
Vu le code de procédure civile et notamment son article 873 ; Vu le code civil et notamment ses articles 1103, 1217, 1341 et 1240 ; Vu le code de commerce et notamment ses articles L 441-10 II et D 441-5 ;
Dire la société ADISSON CONSULT recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter la société DRAPO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
Dire que la créance de la société ADISSON CONSULT sur la société DRAPO est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
Condamner la société DRAPO à payer, à titre de provision, à la société ADISSON CONSULT la somme totale de 248.301,13 €, ainsi décomposée :
* 225 583,97 € en principal ;
* 22037,16€ en intérêts, sauf à parfaire,
* 680€ en frais
Condamner la société DRAPO à payer, par provision, à la société ADISSON CONSULT la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ; Condamner la société DRAPO à payer à la société ADISSON CONSULT la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société DRAPO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025 pour arrangement.
A l’audience du 30 mai 2025 :
La SAS ADISSON CONSULT nous adresse des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La SAS DRAPO ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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