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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc me devos bot, 12 févr. 2026, n° 2026L00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Affaire : SAS LA VARAIZIENNE Références : 2026L00072 / 2024J00191
Composition du Tribunal le 12 février 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 19 septembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LA VARAIZIENNE 2 LA PIQUETTERIE 17400 VARAIZE immatriculée au R.C.S. sous le numéro 852350776.
Activité : Boulangerie pâtisserie snacking brasserie épicerie terminal de cuisson confiserie glaces briocherie chocolaterie boissons à emporter salon de thé traiteur, reventes vins et alcools, restauration sous toute forme y compris la restauration rapide et tous commerces d’alimentation en général
Vu la convocation adressée le 19 janvier 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 12 février 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur l’arrêt du plan de redressement,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026, madame [P] [F] et monsieur [V] indiquent que les résultats réalisés sur la période des fêtes de fin d’année n’ont pas été satisfaisants, qu’ils rencontrent des difficultés de trésorerie en raison du versement des primes de fin d’année, de l’augmentation du prix des matières premières et de l’URSSAF, que la restructuration de l’entreprise est intervenue trop tard, qu’ils ne peuvent pas faire face au paiement des salaires et des créances superprivilégiées,
Qu’ils sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La SELARL LGA représentée par maître [A] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle s’associe à la demande de Madame [P] [F].
Mme [A] TERCINIER, juge commissaire, indique que la SAS LA VARAIZIENNE n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, les résultats réalisés au cours de la période d’observation ne permettent pas de consolider la trésorerie, que la fréquentation est en baisse, que l’entreprise ne peut plus faire face au paiement des charges courantes, notamment les salaires,
Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS LA VARAIZIENNE.
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [A] [Q], [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [P] [F] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 12 février 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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