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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00221
N° RG: 2024F00269
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [E] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE 4 rue teisseire Chez Me Anik ANGELOZZI-KAIGL 06400 CANNES comparant par Me [M] [S]
7 Rue Teisseire 06400 CANNES
DEFENDEUR(S)
SASU SBP COTE D’AZUR 1180 av du Mal de Lattre de Tassigny 06210 Mandelieu-la-Napoule non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 15 Octobre 2024, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU SBP COTE D’AZUR, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3141-12 du code du travail.
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu le compte rendu métier CRM ;
Ordonner à la société SBP COTE D’AZUR de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » sa déclaration de salaires du mois de janvier 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ce document,
* Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée» recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société SBP COTE D’AZUR à lui payer :
* la somme de 3.823 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
* En conséquence, condamner la société SBP COTE D’AZUR à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de ta région Méditerranée » ;
* la somme de 3.823 outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
* En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
* En conséquence, condamner la société SBP COTE D’AZUR à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SBP COTE D’AZUR aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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