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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 juin 2025, n° 2025F00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F919
Demandeur (s) : TRANSAC EXPRESS SARL, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur, [I], [R], en personne,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 19/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/06/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que TRANSAC EXPRESS SARL a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que son activité est Transport public routier de marchandises de tout tonnage ; que l’entreprise emploie 7 salariés et son dernier chiffre d’affaires déclaré est de 785 000 €uros ;
Attendu que TRANSAC EXPRESS SARL a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 19/06/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que TRANSAC EXPRESS SARL est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu’à ce titre, le dirigeant fait état d’une dette URSSAF dont l’exigibilité remonte au-delà du délai légal de 18 mois ;
Que compte tenu de l’arrêt de l’activité liée à la perte de la licence de transporteur, tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de TRANSAC EXPRESS SARL ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
TRANSAC EXPRESS SARL
,
[Adresse 1],
Transport public routier de marchandises de tout tonnage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren 811614205,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/12/2023 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* Maître, [Y], [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SCP JEAN – BERTAUD – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice,, [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficulté ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du JEUDI 19/03/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 19/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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