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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 12 juin 2025, n° 2024F05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F05647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE CHALET (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 12/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F5647
[Localité 1], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 12/06/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025
Attendu que par jugement en date du 30/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LE CHALET (SAS) ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
SCP [1] prise en la personne de Me [Z] [F], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [Localité 2] (SAS) à l’audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 12/02/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 12/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
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