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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2025011954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025011954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Franck MORY, Président d’audience, Messieurs Yvan MASURE & Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par Monsieur Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025011954 – ENTRE – La société LAMINE, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Thomas WILLOT, avocat à LilleЕТ
La société ORIA QUESNOY, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Laurent HEYTE, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Baptiste DERETZ, avocat à Lille.
FAITS
La société LAMINE est une société qui intervient dans les travaux d’installation électrique.
La société ORIA QUESNOY est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière, sise [Adresse 3] à [Localité 1], portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 26 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Constructeur non réalisateur, la société ORIA QUESNOY a confié la conception, l’exécution et le contrôle des travaux à divers professionnels qualifiés, à savoir :
* la maîtrise d’œuvre à la société GOULARD BRABANT LOIEZ ARCHITECTES ;
* le contrôle technique à la société APAVE.
Par acte d’engagement du 26 mars 2018 et Cahier des Clauses Administratives Particulières, la société LAMINE s’est vue confier l’exécution du lot électricité pour un prix global et forfaitaire de 115 000 € HT.
Le marché, soumis au Cahier des Clauses Générales, prévoyait un délai d’exécution de 13 mois à compter de l’ordre de service n°1 du 19 février 2018, accepté le 10 mars 2018, la fin des travaux étant programmée pour avril 2019.
Un avenant n°1 a, par la suite, été conclu, en plus-value de 733,20 € HT.
Malgré de nombreux rappels et mises en demeure, la société LAMINE n’aurait pas achevé les travaux dans les délais impartis :
* courrier du 04 juillet 2019 : la société ORIA QUESNOY déplorait le manque de moyens humains sur le chantier et demandait le renforcement des équipes ;
* courrier du 30 décembre 2019 : le maître d’ouvrage constatait un retard considérable, dix logements sur vingt-six demeurant inachevés, ce qui entraînait le report des livraisons aux acquéreurs ;
* courrier du 13 janvier 2020 : face à l’absence d’avancement, la société ORIA QUESNOY décidait de missionner une tierce entreprise pour pallier la carence de la société LAMINE ;
* courrier du 22 janvier 2020 : la société ORIA QUESNOY constatait l’abandon du chantier par la société LAMINE. Dans l’impossibilité de reporter à nouveau la livraison vis-à-vis de ses acquéreurs, l’achèvement du marché était alors confié à une autre entreprise.
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, la société LAMINE a mis en demeure la société ORIA QUESNOY de lui régler la somme de 84 031, 31 € au titre du solde du marché, majoré des pénalités de retard à hauteur de la somme de 24 295,38 €.
La société ORIA QUESNOY a ensuite établi son projet de décompte général et définitif (DGD), que la société LAMINE conteste aujourd’hui en réclamant le paiement intégral du marché sans application de déductions ni de pénalités de retard. Elle indique que du fait de l’inexécution du marché par la société LAMINE, la réception avec la société ENEDIS a dû être reportée à plusieurs reprises et ce n’est qu’à la suite de l’intervention d’une entreprise tierce que le raccordement et la livraison des logements ont pu être réalisés.
Par courrier du 16 janvier 2024, la société ORIA QUESNOY a contesté la mise en demeure de la société LAMINE.
Une tentative de conciliation, organisée par la société JBS-CONSULTANT conseil de la société LAMINE, s’est soldée par un échec.
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 30 avril 2025, la société LAMINE a fait délivrer assignation à la société ORIA OUESNOY devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions en réplique sur incompétence, la société LAMINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’exploit introductif d’instance en date du 30 avril 2025. Vu les pièces versées aux débats.
In limine litis,
* Constater que la société LAMINE s’accorde sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ORIA QUESNOY
En conséquence,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Lille à qui il appartiendra de convoquer les parties
* Débouter la société ORIA QUESNOY de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Juger que le Tribunal Judiciaire de Lille liquidera les dépens dans le cadre de son jugement à venir.
Dans ses conclusions d’incompétence, la société ORIA QUESNOY demande au Tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile, Vu la clause attributive de compétence inscrite au Cahier des Clauses Générales, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LILLE à qui il appartiendra de convoquer les parties
A titre subsidiaire,
* ENJOINDRE les parties de conclure au fond, après expiration du délai d’appel
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LAMINE à payer à la société ORIA QUESNOY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société LAMINE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* La société LAMINE fait valoir que :
Il existe un consensus sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Lille.
Elle demande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La société ORIA QUESNOY rétorque que :
En vertu du cahier des clauses générales contresignées par la société LAMINE, le Tribunal Judiciaire de Lille (Tribunal de Grande Instance) est compétent.
Les demandes de la société LAMINE sont donc irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de LILLE :
In limine litis
Le Tribunal constate qu’avant toute défense au fond, la société ORIA QUESNOY a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal judiciaire de Lille.
Le Tribunal constate le consensus sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal judiciaire de Lille en vertu des Clauses Générales contresignées.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole se déclare incompétent et renvoie la cause au Tribunal judiciaire de Lille.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société ORIA QUESNOY, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société LAMINE à lui verser la somme arbitrée à 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société LAMINE, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ORIA QUESNOY
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille
CONDAMNE la société LAMINE à payer la somme de 150 € à la société ORIA QUESNOY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société LAMINE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104,89 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY.
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