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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025F00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F995
Demandeur (s) : HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [J] [C], comparant,
Assisté de Me Eric PASSET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant
En présence de Madame [J] [M] en sa qualité de directrice générale,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Morad AZZIMANI Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
LE TRIBUNAL
HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS, a déposé, en date du 04/07/2025, au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 10/07/2025 en chambre du conseil ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
A l’audience, le dirigeant de la société HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS, déclare souhaiter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il expose à la barre l’origine de ses difficultés l’ayant conduit à saisir le tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; à ce titre, le conseil du dirigeant évoque un avis de mise en recouvrement émanant d’un fournisseur et dont l’exigibilité remonte au 15/05/2025 ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
HIPPOCAMPE CHASSE & PECHE SAS
[Adresse 1], Activités de commerce de détail dans les domaines de la chasse, de la pêche, des loisirs liés au tir, stand de tir ; vente de vêtements et accessoires, alimentation canine, plongée, chasse sous-marine ; séjour de chasse, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN878586528,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2025,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire,
* Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant,
* SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [P] demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
* SCP JEAN – BERTAUD – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés,
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement,
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du JEUDI 04/09/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise,
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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