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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01110
LA SOCIETE CAFRICA S.A.R.L. Société de droit tunisien [Adresse 1] (Maître [P], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société SOGENECC S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 914 717 905 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 31 juillet 2025, la société CAFRICA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SOGENECC pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat
RECEVOIR la société CAFRICA en ses demandes, les dires bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOGENECC à payer à la société CAFRICA la somme de 8 649,56 € ;
CONDAMNER la société SOGENECC à payer à la société CAFRICA la somme de 3 000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SOGENECC, à payer à la société CAFRICA la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société CAFRICA réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SOGENECC n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture SOGENECC adressée à la société CAFRICA
* Le justificatif de paiement de CAFRICA
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société CAFRICA adressé le 28 janvier 2025 à la société SOGENECC d’avoir à régler la somme de 9 557 dollars américain
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société CAFRICA adressé le 8 avril 2025 à la société SOGENECC de régler la somme de 9 557 dollars
* L’ordonnance du 15 juin 2025 du Tribunal judicaire de Marseille autorisant la société CAFRICA à pratiquer une saisie conservatoire de la société SOGENEC
* Le procès-verbal de saisie conservatoire de la société CAFRICA d’un montant de 8 327,82 euros
* La dénonciation de la mesure
que la créance de la société CAFRICA est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAFRICA et de condamner la société SOGENECC à lui payer la somme de 8 649,56 euros, outre les dépens ;
Attendu que la société CAFRICA ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CAFRICA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SOGENECC à payer à la société CAFRICA la somme de 8 649,56 € (huit mille six cent quarante-neuf euros et cinquante six centimes), ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SOGENECC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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