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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 sept. 2025, n° 2025F01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1056
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [D] agissant en qualité de liquidateur
Défendeur (s) : E2D SARL [Adresse 1]
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 10/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de E2D SARL et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [D], Liquidateur, a saisi le tribunal à l’effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l’article R. 644-4 du code de commerce ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que les opérations de liquidation judiciaire demeurent en cours ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de E2D SARL ;
Maintient Monsieur [Q] [W], en qualité de juge commissaire ;
Maintient SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [D], en qualité de liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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