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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2024003084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/12/2025
Numéro de rôle : 2024 003084
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SIBA (SA) [Adresse 1]
Représentée par PEYROUZET [H]
Partie défenderesse : AMVL (SAS) [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par [Y] [H]
Débats à l’audience du 26/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 19/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société AMVL est une société qui a pour activité principale l’achat, la vente la location et la réparation de matériel de travaux publics La société SIBA MENUISERIE est une société qui a pour activité principale la fabrication, l’achat et la vente de toutes menuiseries et charpentes. En 2020, la société AMVL a pris l’attache de la société SIBA MENUISERIE dans le but de remplacer des menuiseries et d’obtenir un devis pour des menuiseries en bois. Le 02 juillet 2020, la société SIBA MEUNUISERIE adresse à la société AMVL un devis d’un montant de 18.147,22 € TTC. Ce devis est accepté et un chèque d’acompte de 5.400 € est adressé et encaissé le 16 septembre 2020 avec un chèque de 12.747,22 € à encaisser à la livraison. Le service client a indiqué que le fournisseur de bois initial ne pouvait plus fournir la société SIBA MENUISERIE et qu’il était nécessaire de changer de fournisseur si la société AMVL souhaitait conserver la même qualité de bois. Ce changement de fournisseur a entrainé un surcoût par rapport au devis initial de 3.000 €. Ce nouveau devis a été accepté le 16 mars 2021. Les menuiseries ont été livrées le 24 mai 2022 et ont fait l’objet d’une livraison supplémentaire le 5 décembre 2022. La société SIBA MENUISERIE a adressé à la société AMVL la facture n° 12382 le 24 mai 2022. La facture est restée impayée. Malgré toutes les démarches amiables, la société AMVL n’a pas procédé au règlement. La société SIBA MENUISERIE a donc diligenté une procédure d’injonction de payer le 18 septembre 2024.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la société SIBA MENUISERIE, le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 8 juillet 2024 une ordonnance enjoignant la société AMVL de lui payer la somme de 2.800 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 18 septembre 2024, à la suite de quoi, le 17 octobre 2024, la société AMVL a formé opposition, aux termes de laquelle il elle conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 14 mars 2025, à la diligence du greffier de céans.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société AMVL demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1219, 1223, 1231-1 et 1582 du code civil, de :
* Débouter les société SIBA MENUISERIE de l’intégralité de ses demandes ;
* Réduire le prix de la prestation à la somme de 18.147,22 € ;
* Constater que la société AMVL s’est intégralement acquittée du prix des prestation ;
* Condamner la société SIBA MENUISERIE à payer à la société AMVL la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société SIBA MENUISERIE à payer à la société AMVL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SIBA MENUISERIE aux entiers dépens.
* Débouter la société AMVL de son opposition et de l’ensemble de ses prétentions ;
* Condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE les sommes de :
* 2.800 € en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;
* 420 € à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 672 € au titre des intérêts de retard sauf à parfaire à la date du règlement ;
* 80 € au titre des frais et agios ;
* 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société AMVL aux entiers dépens comprenant les frais de procédure d’injonction de payer et opposition.
LA MOTIVATION
Sur la demande de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 2.800 € en principal au titre de la facture impayée
La société SIBA MENUISERIE demande au tribunal de condamner la société AMVL au paiement de la facture impayée ;
La société AMVL conteste le paiement au motif que les articles livrés ne correspondent pas à l’attendu ;
Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil de commerce, juge qu’en l’espèce, certes le deuxième devis proposé est plus cher que le premier, cependant la société AMVL a signé et donc accepté ce devis avec augmentation de prix, les dénominations des menuiseries sont identiques sur les deux devis ;
Le bon de livraison du 24 mai 2022 a été signé et sans réserve par la société AMVL ;
La société AMVL a procédé à l’installation des menuiseries suite à la réception de celles-ci ;
Comme il est stipulé dans les conditions générales de vente (article 11-2) de la société SIBA MENUISERIE « en cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception des marchandises. » ;
Ce n’est que 16 mois, le 4 septembre 2023, après la réception que la société AMVL a contesté la conformité les menuiseries alors que celles-ci avaient été installées ;
Le tribunal ne peut que constater que le délai de contestation était largement dépassé ;
De ce fait il n’y a aucune raison d’octroyer une réduction de prix comme demande la société AMVL qui n’apporte pas la preuve irréfutable de la non-conformité des menuiseries reçues ;
Dans ses conclusions, la société SIBA MENUISERIE demande au tribunal, vu les articles 1104 et suivants du code civil, de :
Pour rappel, les dénominations des menuiseries sur le premier devis et le second sont identiques ainsi que sur la facture finale, à savoir [Localité 1] 58 mm CHENE Classement A*4 E*7B V*B2 ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 2.800 € en principal au titre de la facture impayée du 24 mai 2022 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 ;
2. Sur la demande de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 420 € au titre de la clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts
Le tribunal, selon les dispositions des conditions générales de vente de la société SIBA MENUISERIE (l’article 8.5), juge qu’en l’espèce, il y a lieu d’appliquer la clause pénale inscrite dans ces CGV « de convention expresse, et sauf prorogation accordée par nous, le défaut de paiement de nos factures à l’échéance fixée entrainera quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 76 € » ;
En conséquence, il convient de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 420 € au titre de la clause pénale ;
3. Sur la demande de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 672 € au titre des intérêts de retard sauf à parfaire à la date du règlement
Le tribunal, selon les dispositions des conditions générales de vente de la société SIBA MENUISERIE (article 8.6) et selon l’inscription reprise en pied de facture « taux des pénalités de retard exigible en cas de nonpaiement à la date de règlement : 3 fois le taux d’intérêt légal », juge qu’en l’espèce il y a lieu d’appliquer les intérêts de retard ; Dés lors il y a lieu de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 672 € au titre des intérêts de retard ;
Sur la demande de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 80 € au titre des frais et agios
Le tribunal, selon les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et selon le rappel inscrit en pied de facture de la société SIBA MENUISERIE, juge que la société AMVL doit à la société SIBA MENUISERIE l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture. Une seule facture est concernée par l’impayé en conséquence l’indemnité due est d’un montant de 40 € ;
Il convient de condamner la société AMVL à payer à la société SIBA la somme de 40 € ;
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société AMVL à verser à la société SIBA MENUISERIE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de la société AMVL ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 2.800 € en principal au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 ; Condamne la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 420 € au titre de la clause pénale ; Condamne la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 672 € au titre des intérêts de retard ;
Condamne la société AMVL à payer à la société SIBA MENUISERIE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ; Condamne la société AMVL à verser à la société SIBA MENUISERIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de société AMVL, liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.
Le greffier
Le président.
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