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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 mai 2025, n° 2025F00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F737
Demandeur (s) : CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [C] [S], en personne
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025
LE TRIBUNAL
La société CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL, a déposé, en date du 24/04/2025, au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 16/05/2025 en chambre du conseil ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
A l’audience, le dirigeant de la société CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL, déclare souhaiter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL
[Adresse 1],
La vente de tout objet concernant le second oeuvre du bâtiment ainsi que tout objet lie à la décoration. L installation et la pose de cheminées et de systèmes de chauffage et de climatisation. Et plus généralement toutes opérations sous quelque nature qu elles soient économiques juridiques financières civiles ou Comemicales Pouvaznt se rattacher directement ou indirectement a cet objet ou a tous objets similaires co, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 401 780 317,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/03/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
* HEXACTE, demeurant [Adresse 2], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du JEUDI 10/07/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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