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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 avr. 2025, n° 2022J00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL LEA
[Adresse 1], RCS 791887052 DEMANDEUR – représenté(e) par
Monsieur [G] [E] – SELARL NEXEN CONTENTENTIEUX – [Adresse 2] Maître MAS Alexia – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SAS FONCIA [Localité 1] [Adresse 4], RCS 308174523 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAHALI Mohamed – Case Palais 173 [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN, Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI, Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Mesure d’administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe en date du 23/04/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL LEA à l’assignation de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 07/12/2022 à La SAS FONCIA [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;
ATTENDU que Monsieur [G] [E] – SELARL NEXEN CONTENTENTIEUX, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître MAS Alexia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL LEA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAHALI Mohamed, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FONCIA [Localité 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12/02/2025 a été prorogé en date du 23/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits
La société Léa est une société familiale qui a une activité de restauration traditionnelle.
La société FONCIA [Localité 1] a une activité d’agence immobilière et syndic.
Monsieur [N] [L] est le propriétaire des locaux sis [Adresse 1] dont le mandataire est la SAS FONCIA.
Le 24 mai 1993, un bail commercial de 9 années entières et consécutives a été conclu entre la Sarl LEA et la SAS FONCIA pour les locaux sis [Adresse 1]. Il s’agit d’un local commercial de restaurant.
Ce bail a été renouvelé le 31 décembre 2008 pour une durée équivalente, puis une demande de renouvellement à l’initiative de la Sarl LEA a été transmise à la SAS FONCIA par commissaire de justice le 21 mai 2021.
Monsieur [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 et depuis aucun nouveau propriétaire n’a été porté à sa succession, même si le fils du défunt, Monsieur [Q] [L] a été sommé de prendre parti dans cette succession.
En effet, en application de l’article 771 du Code Civil et à la demande de la SAS FONCIA, une sommation de prendre parti datée du 8 novembre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice (la SAS ID FACTO). Puis le 12 novembre 2024 une tentative de délivrer l’acte de sommation a été effectuée par le même commissaire de justice au restaurant « [Etablissement 1] – [Adresse 6] », lieu de travail présumé de Monsieur [Q] [L].
Les conclusions et les pièces des parties n’attestent d’aucune réponse du fils du défunt, avant l’assignation et dans les 2 mois suivant la sommation conformément à l’article 772 du Code Civil.
La Sarl LEA a continué à payer les loyers et charges à la SAS FONCIA après le décès du mandant.
La Sarl LEA demande la restitution des sommes versées pour un montant hors intérêts de 38 237,27 euros à la SAS FONCIA depuis le décès de Monsieur [N] [L], prétendant que le mandat finit par la mort du mandataire selon l’article 2003 du Code Civil.
La SAS FONCIA demande de débouter la Sarl LEA de l’ensemble de ses demandes.
Le 7 décembre 2022, la Sarl LEA a fait délivrer une assignation à la SAS FONCIA.
Procédure
Demanderesse
La demanderesse, la Sarl LEA, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles 1302 et suivants et les articles 2003 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société FONCIA [Localité 1] n’a plus de mandat de Monsieur [N] [L] par l’effet du décès de Monsieur [N] [L] depuis le [Date décès 1] 2019,
JUGER que la société FONCIA [Localité 1] ne peut pas gérer le local commercial situé à [Adresse 1] par l’effet de la perte de son mandat,
ORDONNER la restitution de la somme de 38 237,27 euros versée par la société Léa par erreur à la société FONCIA [Localité 1] dans les 5 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000,00 euros par jour de retard,
ORDONNER que la somme de 38 237,27 euros portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 de la société Léa avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 1] à payer à La société Léa la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 1] à lui verser à La société Léa la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Défenderesse
La défenderesse, la SAS FONCIA, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles 1302, 1742, 1991, 2003 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société LEA de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société LEA à payer à la société FONCIA la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
Concernant la perte du mandat de la SAS FONCIA
ATTENDU que l’article 2003 du Code Civil dispose que : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »
ATTENDU que l’article 1991 du Code Civil dispose par ailleurs que :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
ATTENDU que la SAS FONCIA, conformément à l’article 1991 du Code Civil, se devait de poursuivre sa mission de mandataire en assurant la gestion du bien loué et, de fait, en sollicitant le paiement de loyers et charges dus par la Sarl LEA.
ATTENDU que la succession de Monsieur [N] [L] n’était pas réglée à la date de l’assignation le 7 décembre 2022.
ATTENDU qu’en application de l’article 771 du Code Civil et à la demande de la SAS FONCIA, une sommation de prendre parti datée du 8 novembre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice (la SAS ID FACTO). Puis le 12 novembre 2024 une tentative de délivrer l’acte de sommation a été effectuée par le même commissaire de justice au restaurant « [Etablissement 1] – [Adresse 6] », lieu de travail présumé de Monsieur [Q] [L].
ATTENDU que Monsieur [Q] [L] est bien le gérant de la SARL NOLITA NY qui avait pour établissement le restaurant « [Etablissement 1] », mais que cet établissement est fermé depuis le 1er mai 2019, et est géré depuis décembre 2018 par la SAS ROZ&CO (SIRET : 843 294 729 00028). Cet établissement ne peut donc pas être son lieu de travail en 2024.
ATTENDU que la sommation de prendre parti adressée à Monsieur [Q] [L] à la demande de la SAS FONCIA, est datée du 8 novembre 2024, que la Sarl LEA a fait délivrer l’assignation à la SAS FONCIA le 7 décembre 2022 et que l’audience au Tribunal de céans a eu lieu le 13 novembre 2024.
ATTENDU que l’article 772 du Code Civil dispose que :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
ATTENDU que le délai de deux mois précisé dans l’article 772 du Code Civil n’était échu qu’après l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024, et que le lieu de la tentative de délivrer l’acte de sommation sur le lieu de travail de Monsieur [Q] [L] a été effectué dans un établissement qu’il ne gérait plus depuis 5 années.
ATTENDU que Monsieur [Q] [L] est actuellement le gérant de 6 entreprises, le Tribunal de céans considèrera que la tentative de délivrer l’acte de sommation doit être renouvelée afin de régler la succession de son père.
ATTENDU que les pièces versées au débat ne permettent pas au tribunal de statuer,
ATTENDU qu’il convient donc d’enjoindre la SAS FONCIA de finaliser les démarches auprès de l’héritier de Monsieur [N] [L] afin de permettre au Tribunal de commerce de Toulon de prendre une décision au fond.
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal ordonnera la réouverture des débats ;
ATTENDU que la partie des sommes dues et à venir concernant les loyers n’est pas la propriété de la SAS FONCIA, en conséquence et conformément à l’article 1963 du Code Civil, le juge ordonnera la mise en séquestre de ces sommes auprès d’un commissaire de justice désigné par la SAS FONCIA.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence,
* Aucune des parties n’ayant totalement succombé,
* En l’état, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* En l’état, les dépens de l’instance seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 444 du Code de procédure civile, Vu les articles 771, 772, 1742, 1963, 1991 et 2003 du Code Civil,
ROUVRE les débats à l’audience du jeudi 17 juillet 2025 à 14 heures ;
ORDONNE la mise sous séquestre des fonds correspondants aux loyers perçus depuis le [Date décès 1] 2019 et des loyers à venir en attente du règlement définitif de la succession,
ENJOINT la SAS FONCIA de communiquer les pièces listées ci-dessous :
Fournir la comptabilité du compte de la Sarl LEA dans ses livres, en particulier en identifiant les montants payés au titre des loyers et ceux concernant les charges, Fournir les preuves de la mise en séquestre des montants concernant les loyers, Fournir les conclusions de la sommation de prendre parti,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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