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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024023740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Somarriba Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023740
ENTRE :
SARL ARTEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 389 765 710
Partie demanderesse : assistée du Cabinet STEERING LEGAL AARPI – Me David LUSSIGNY, Avocat (R207) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA, Avocat (A575).
ET :
1) SAS SWEET PANTS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre n° B 800 418 857
2) SAS SWEET PANTS RETAILS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] – RCS de Nanterre n° B 820 333 185
Partie défenderesse : assistée du Cabinet T&A Associés – Me Laurent AZOULAI, Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ARTEX est un expert-comptable qui a établi depuis janvier 2017 et jusqu’à février 2023, date de résiliation de son contrat, les comptes des sociétés du groupe SWEET PANTS constitué notamment de la société SAS SWEET PANTS, ci-après SPH, et de la société SAS SWEET PANTS RETAIL, ci-après SPR, ci-après ensemble SWEET PANTS.
Après des difficultés financières intervenues en 2022 dans les sociétés SPH et SPR, le président de SPH a révoqué début 2023 son directeur général et associé et a résilié le contrat liant SPH avec ARTEX.
ARTEX a alors demandé le paiement par SPH du solde de ses factures, à savoir un montant total de 84 365 € TTC se décomposant comme suit :
* 6.624,00 € TTC au titre de la facturation mensuelle de janvier 2023
* 4.329,00 € TTC au titre des diligences accomplies du 1er au 13 février 2023, date de notification de la résiliation de la mission d’Artex
* 73.412,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, égale au tiers de la dernière année d’honoraires, soit 183.532,37 € pour l’année 2022.
SPH a saisi l’ordre des experts comptable le 21 février 2023 pour faute grave (surfacturation) de ARTEX en contestant les montants facturés pour les années 2020 à 2023. La conciliation organisée par l’ordre a échoué le 8 septembre 2023.
Craignant le non recouvrement de sa créance, notamment du fait que SPR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 1 er mars 2023 et que SPH n’a pas été en mesure de publier ses comptes 2022 avec certification de son commissaire aux comptes, et enfin que ces comptes font apparaître une créance sur SPR dépréciée à 100%, ARTEX a sollicité une saisie conservatoire des marques commerciales propriétés de SPH auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre et l’a obtenue par ordonnance du 22 février 2024, signifiée à SPH dès le 23 février 2024.
Le 17 juillet 2024, SPH a assigné ARTEX en mainlevée de la saisie conservatoire. Pour défaut de comparution de SPH, cette procédure a été radiée du rôle du Tribunal judiciaire de Nanterre le 4 octobre 2024.
C’est ainsi que ARTEX a saisi le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2025, signifié à personne habilité de justice, assignant la SAS SWEET PANTS (SPH) devant ce tribunal, ARTEX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions présentées dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 30 mai 2025, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, Vu les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, Vu les dispositions des articles 121 et 329 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 123, 124 et 125 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 6, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société Artex SARL en ses écritures, la disant bien fondée ;
DECLARER la société Sweet Pants Retail SAS irrecevable en son intervention volontaire à titre principal pour défaut d’intérêt à agir ;
In limine litis, ECARTER les pièces adverses n°1 à 5 des débats ainsi que les développements des conclusions en défense n°3 pour Sweet Pants et pour Sweet Pants Retail qui s’y rapportent ;
Au fond, à titre principal :
REJETER la demande d’expertise avant-dire droit formulée par la société Sweet Pants SAS ;
CONDAMNER la société Sweet Pants SAS au paiement à la société Artex SARL de la somme de 84.365,40 €, sauf à parfaire, augmenté des intérêts au taux égal à une fois et demi l’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures correspondantes ;
ORDONNER que les intérêts de la condamnation emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles ;
CONDAMNER la société Sweet Pants SAS au paiement de la somme de 1.242,87 €, sauf à parfaire, au titre des frais liés à la procédure de saisie conservatoire de marques et de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Au fond, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérerait qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour trancher le présent litige sans recourir à une mesure d’instruction et que cette mesure d’instruction ne consiste pas en un expédient permettant à la société Sweet Pants SAS de pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur place au siège social de la société Artex SARL sis [Adresse 1] et au siège social de la société Sweet Pants SAS sis [Adresse 3] ou en tout lieu qu’il jugera opportun à l’exécution de sa mission ;
* Se faire remettre tous éléments lui permettant de s’assurer de la réalité des prestations rendues par la société Artex SARL pour le compte de la société Sweet Pants SAS au cours des mois de janvier et de février 2023 ayant donné lieu aux facturations contestées ;
* Convoquer les parties, assistés, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; et
* Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées à son rapport ;
FIXER à tel montant qu’il plaira au Tribunal le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné, à verser intégralement par la partie demanderesse à l’expertise, à savoir la société Sweet Pants SAS ;
SURSEOIR à statuer sur le présent litige, dans l’attente de la remise aux parties et au Tribunal du rapport d’expertise ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société Sweet Pants SAS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Artex SARL, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SAS SWEET PANTS (SPH) et en intervention volontaire en défense la SAS SWEET PANTS RETAIL (SPR) demandent, dans le dernier état de leurs prétentions présentées dans leurs conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 19 septembre 2025, de :
Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
DECLARER recevable et bien fondé l’intervention volontaire à titre principale la société SWEET PANTS RETAIL
En conséquence,
A TITRE RECONVENTIONNEL ET AVANT DIRE DROIT :
DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
* se rendre sur place au siège social de la société ARTEX sis [Adresse 1], ou en tout lieu qu’il jugera opportun à l’exécution de sa mission,
* convoquer les parties, assistés, le cas échéant de leurs conseils et recueillir les observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunion d’expertise,
* se faire remettre tous éléments techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment celles objet de la sommation de communiquer délivrée par la société Sweet Pants :
* Décompte des temps effectivement passés au traitement du dossier pour la période du 5 novembre 2018 à jusqu’à la fin de sa mission, sur l’ensemble des prestations réalisées à caractère comptable, fiscal, financier social et juridique effectué pour la société SWEET PANTS justifiant le quantum de la facturation émise sur cette période,
* L’ensemble des informations délivrées par le cabinet sur les augmentations tarifaires de taux horaires des intervenants ainsi que celles de ses prestations qu’elles que soient leurs modalités de facturation,
* Rassembler tous éléments techniques utiles de nature à permettre à la Juridiction de Céans de caractériser la conformité des travaux réalisés à la lettre de mission d’expertise-comptable, ainsi que l’adéquation des sommes demandées aux travaux effectivement réalisés pour les prestations réalisées au cours des années 2020, 2021 et 2022 jusqu’à la fin de sa mission en recherchant notamment les doublons et la cohérence facturation entre les différentes sociétés du Groupe Sweet Pants à savoir SPH, Sweet Pants Retail, Sweet Pants et SPGM,
* Donner un avis sur l’étendue de la mission d’expertise de la société ARTEX, plus particulièrement confirmer que le cabinet Artex a excédé le cadre légal de sa mission d’expert-comptable, et décrire les investigations qui aurait excédé le cadre de la mission pour chacune des sociétés du Groupe Sweet Pants SPH, Sweet Pants Retail, Sweet Pants,
* Evaluer les préjudices et surcoûts subis par la société Sweet Pants, et Sweet Pants Retail plus généralement fournir tous les éléments techniques (notamment doublons de facturations, incohérences…) ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au Rapport,
* Fixer à tel montant qu’il plaira à la Juridiction de Céans le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la société ARTEX.
II) SUR LE FOND
A titre principal, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise :
SURSEOIR à statuer sur les moyens et prétentions des parties,
DIRE que la société SWEET PANTS se réserve le droit de demander à titre reconventionnel à titre dommages et intérêts la restitution de toutes sommes indûment facturées au cours des années 2020, 2021, 2022 représentant, sauf à parfaire un surcoût de 205.607,75 € HT Euros HT par rapport à la lettre de mission établie en 2017 par le cabinet ARTEX.
DIRE que la société SWEET PANTS RETAIL se réserve le droit de demander à titre reconventionnel à titre dommages et intérêts la restitution de toutes sommes indûment facturées au cours des années 2020, 2021, 2022 représentant, sauf à parfaire un surcoût de 457.553 HT Euros HT par rapport à la lettre de mission établie en 2017 par le cabinet ARTEX.
RESERVER les frais et dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de Céans devait écarter la demande d’expertise avant dire droit :
DEBOUTER la société ARTEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre reconventionnel, la société ARTEX à titre de dommages et intérêts à payer à la société SWEET PANTS la somme de 205.607,75 € HT sauf à parfaire, correspondant aux sommes indûment facturées au cours des années 2020, 2021 et 2022 par rapport à la lettre de mission établie en 2017 par le cabinet ARTEX.
CONDAMNER à titre reconventionnel, la société ARTEX à titre de dommages et intérêts à payer à la société SWEET PANTS RETAIL la somme de 407.553 € HT sauf à parfaire, correspondant aux sommes indûment facturées au cours des années 2020, 2021 et 2022 par rapport à la lettre de mission établie en 2017 par le cabinet ARTEX.
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société ARTEX au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARTEX aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 17 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
A son audience du 5 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de SPR
En demande, ARTEX expose au visa des articles 122 et 329 du CPC que SPR s’est identifiée sous le même numéro RCS que SPH, créant un trouble sur son identité, que SPR conclut sur des demandes reconventionnelles alors qu’aucune demande n’est faite par ARTEX contre SPR, que SPR dans ses premières conclusions demande la condamnation de ARTEX au profit de SPH, qu’enfin SPR n’a pas intérêt à agir.
En défense SPR rétorque qu’elle a corrigé les erreurs d’identification et a, pareillement à SPH, conclu en 2017 un contrat avec ARTEX qu’elle a résilié pour les mêmes motifs.
Sur l’écartement des pièces 1 à 5 de SPH
En demande, ARTEX expose au visa des articles 132 du CPC et 135 du code civil que SPR ne lui a pas communiqué les pièces 1 à 5, qui doivent donc être écartées.
En défense SPR n’apporte aucun élément et accepte en audience d’écarter ces pièces des débats.
Sur la désignation d’un expert avant dire droit, en demande reconventionnelle
En demande, SPH et SPR exposent au visa des articles 10, 143 et 144 du CPC que le juge a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction s’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. SPH et SPR font valoir que ARTEX a fortement surfacturé ses prestations (le double du prix estimé pour SPH) et qu’une expertise l’établira.
En défense ARTEX rétorque que les conditions des dispositions des articles 123, 143 et 144 du CPC ne sont pas réunies : le tribunal n’est en effet pas saisi des honoraires facturés antérieurement au 31 décembre 2022, et que SPH dispose déjà du décompte des temps passés pour les prestations litigieuses facturées début 2023.
Sur la demande principale de ARTEX
En demande, ARTEX expose que SPH dispose de tous les temps et éléments qui justifient la facturation de 2023. Ces éléments sont présentés sur la facture elle-même. ARTEX expose également que ces même éléments ont été également transmis pour les années précédentes, ce qui permettrait à SPH de montrer aisément qu’il y a eu surfacturation, ce qu’elle ne fait pas.
Au visa de l’article 1103 du code civil les factures litigieuses sont dues, y compris l’indemnité de résiliation qui est contractuelle.
En défense SPH rétorque que la résiliation a été prononcée pour faute grave (surfacturation), ce qui exclut toute indemnité de résiliation. SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’irrecevabilité de SPR pour défaut d’intérêt à agir
Le Tribunal relève que le présent litige porte sur un contrat établi entre les sociétés ARTEX et SPH auquel la société SPR n’est pas partie. Le Tribunal relève également que le fait qu’il existe par ailleurs un contrat, indépendant du contrat litigieux, entre les sociétés ARTEX et SPR ne crée aucun intérêt à agir pour SPR dans le présent litige.
En conséquence le Tribunal déclarera la société SPR irrecevable en son intervention volontaire à titre principal pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’écarter les débats pièces de SPH n°1 à 5
Le Tribunal prend acte de ce que les parties ont exprimé en audience leur accord pour écarter les pièces de SPH n°1 à 5. En conséquence, le Tribunal écartera les pièces de SPH n°1 à 5 des débats ainsi que les développements des conclusions de SPH en défense n°3 qui s’y rapportent.
Sur la demande avant dire droit de nommer un expert judiciaire
SPH demande au Tribunal de nommer un expert judiciaire en vue de rassembler les éléments permettant d’établir une prétendue surfacturation des prestations effectuées par ARTEX à son préjudice pour les années 2020 à 2023, sous la forme d’un temps passé et facturé jugé au-dessus des normes de la profession.
Cette demande fait référence à l’article 143 du Code de procédure civile qui dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » et à l’article 144 du même code qui dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
En l’espèce, le Tribunal relève que dans ce litige, il revient à SPH de rassembler les éléments prouvant sa prétention d’avoir été surfacturé par ARTEX pour les prestations réalisées au cours des années 2020 à 2023 et que ce n’est pas le rôle d’un expert que de se substituer à SPH dans sa recherche de preuves.
Dès lors que ces prestations réalisées et facturées l’ont été sur la base d’une part de temps passés et d’autre part de taux horaires contractuels non contestés, il revient à SPH de présenter pour analyse les éléments de nature à prouver que les temps facturés ont été supérieurs aux temps réellement passés, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, le Tribunal relève que les conditions générales de ventes dûment signées par SPH et versées aux débats stipulent dans son article 7 « Honoraires » que « Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée ; » alors que SPH a payé les factures relevant des années 2020, 2021 et 2022 sans contestation.
En conséquence, le Tribunal déboutera SPH de sa demande de nommer un expert judiciaire.
Sur la demande principale de payer la somme de 84 365,40 €
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur les factures litigieuses
En l’espèce, le Tribunal relève que les factures litigieuses de janvier et février 2023 respectent les clauses du contrat signé entre les parties, et que les temps passés indiqués sur les factures, soit au total 48 heures sur 1,5 mois ne sont pas manifestement incohérents avec la mission annuelle d’ARTEX.
Par ailleurs, si ces temps facturés pourraient être surestimés par rapport aux temps réellement passés sur ces 1,5 mois, le Tribunal relève que cette surestimation ne saurait être significative compte tenu qu’ils totalisent 48h de travail sur 1.5 mois pour un montant de 9 107,50 € HT à rapporter au montant annuel prévisionnel estimé de 61 920 € HT (montant réactualisé par les taux horaires au montant de 80 470 € HT) selon les propres conclusions de SPH.
En conséquence, le Tribunal dit que ces factures sont dues, constituent des créances certaines, liquides et exigibles, et condamnera SPH à payer à ARTEX ces 2 factures litigieuses de janvier et février 2023, soit un montant total de 10 953,00 € TTC.
Sur la résiliation
L’article 3 des conditions générales de la lettre de mission signée par les parties stipule que « En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel comptable, le client devra verser au professionnel comptable les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale au tiers des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle. ».
SPH prétend que ARTEX a commis une faute grave en surfacturant ses prestations lors des exercices 2020 à 2023 jusqu’à la résiliation du contrat, et justifie ainsi ne pas devoir le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Dès lors que le Tribunal aura constaté que SPH échoue à prouver l’existence d’une quelconque surfacturation des prestations litigieuses, le Tribunal dit qu’aucune faute grave n’est reprochable à ARTEX.
Par ailleurs le Tribunal relève que SPH ne conteste pas le montant de l’indemnité de résiliation calculé par ARTEX et présenté dans sa pièce n°9, soit 73 412,40 €.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande ARTEX de paiement de cette indemnité de résiliation.
En synthèse,
Le Tribunal condamnera SPH à payer à ARTEX la somme de 84 365,40 € se décomposant comme suit :
* 10 953,00 € TTC au titre des 2 factures litigieuses,
* 73 412,40 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
somme augmentée des intérêts au taux égal à une fois et demi l’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur le paiement des frais de la procédure des frais de saisie conservatoire
Il serait inéquitable que ARTEX supporte les frais occasionnés par son action de saisie conservatoire. Le Tribunal condamnera SPH à lui payer la somme de 1.242,87 € euros à ce titre et à celui de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de SPH à titre subsidiaire de dommages et intérêts
En demande reconventionnelle, SPH demande le paiement de 205 607,75 € HT de dommages et intérêts, correspondant au préjudice de surfacturation qu’elle estime avoir subi sur les 3 années 2020, 2021 et 2022.
Le Tribunal relève d’abord que les factures d’ARTEX afférentes aux années 2020, 2021 et 2022 ont toutes été payées par SPH, n’ont fait l’objet d’aucune contestation par SPH avant le début de l’année 2023, et que les contestations portent sur le nombre d’heures facturées et non sur les taux horaires de facturation.
Le Tribunal relève ensuite que SPH calcule le montant de surfacturation en conservant les taux horaires de 2017, donc sans le réajuster de l’effet de l’augmentation significative (plus de 30%) des taux horaires d’ARTEX sur la période des 5 années 2017-2022, augmentation que SPH ne conteste pas et qui explique une partie de la différence entre le montant estimé ab initio et le montant effectivement facturé.
Le Tribunal relève enfin que SPH ne verse aucun élément de nature à étayer l’existence d’une surfacturation en regard du temps réellement passé, autre que le montant total annuel facturé.
En conséquence, le Tribunal dit que SPH échoue à prouver la réalité d’une surfacturation et déboutera SPH de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que ARTEX supporte les frais occasionnés par son action. Le Tribunal condamnera SPH à lui payer 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Le Tribunal condamnera aux dépens SPH qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT la société SAS Sweet Pants Retail SAS irrecevable en son intervention volontaire à titre principal pour défaut d’intérêt à agir ;
ECARTE les pièces n°1 à 5 de la SAS Sweet Pants des débats ainsi que les développements des conclusions en défense n°3 pour Sweet Pants qui s’y rapportent ;
REJETTE la demande d’expertise avant-dire droit formulée par la SAS Sweet Pants ;
CONDAMNE la SAS Sweet Pants au paiement à la société Artex SARL de la somme de 84.365,40 € comme suit :
* 10 953,00 € TTC au titre des 2 factures litigieuses,
* 73 412,40 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
* sommes augmentées des intérêts au taux égal à une fois et demi l’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures correspondantes ;
ORDONNE que les intérêts de la condamnation emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par période annuelle ;
CONDAMNE la SAS Sweet Pants à payer à la société Artex SARL la somme de 1.242,87 € au titre des frais liés à la procédure de saisie conservatoire de marques et de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS Sweet Pants de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Sweet Pants au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Artex SARL.
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SAS Sweet Pants aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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