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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 sept. 2025, n° 2019F07742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2019F07742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2019F7742
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Antoine DONATACCI Juges : Monsieur Patrick CHAUVE Monsieur Damien RAY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025
Attendu que par jugement en date du 12/12/2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ACTEO INTERIM (SAS) ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [C] [J] ou Me [M] [V], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de ACTEO INTERIM (SAS) à l’audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 17/09/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Pour le Président Monsieur Patrick CHAUVE un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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