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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 sept. 2025, n° 2025F00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F993
Procédure : [A] SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [T] [G] [H] [J], comparant en personne et assisté de Me TARDIF Julie de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence ;
Mandataire judiciaire : Maître [N] [X], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025
LE TRIBUNAL
Attendu qu’il convient de rappeler que la société [A] est la société Holding d’une auto-école dénommée « [Adresse 2] » située sur la commune de [Localité 1] ;
Attendu que par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [A] SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
Que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a demandé à [A] SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation de la société filiale arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure -situation de trésorerie : + 3 626 €
* situation comptable de la société filiale allant du 01/01/2025 au 31/08/2025 :
CA : 264 K euros Résultat : + 7448 euros
Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de [A] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 29/01/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 11/09/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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