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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 6, 30 avr. 2026, n° 2026001766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026001766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/62/10*
R.G. : 2026001766 – 2025005749 P.C. : 2025J181
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le jeudi 30 avril 2026 à 08:00
Sàrl S.3.C. [Adresse 1],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sàrl S.3.C., (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 413363052), exploitant un fonds de commerce de Coordonnateur de sécurité, coordination de chantiers, maîtrise d’oeuvre de travaux Btp, contrôle essai en travaux publics et toutes opérations de terrassement par excavation et aspiration, [Adresse 1], et a désigné Maître [P] [W], mandataire judiciaire, ainsi que la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [X] [Q], administrateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en accord avec le dirigeant, l’administrateur judiciaire a initié un appel d’offre en vue d’une cession de l’entreprise.
En parallèle, le dirigeant a également manifesté son souhait de présenter un plan de redressement en vue d’une transmission de l’entreprise à un salarié de la société, Monsieur [K], le directeur d’exploitation. Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 13 mars 2026,
Madame la Procureure de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [X] [Q], administrateur judiciaire, accompagné de Monsieur [Y] [B],
* Maître [P] [W] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [L] [M], dirigeant de l’entreprise,
* Monsieur [I] [S], représentant élu du CSE,
Dans la mesure où le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement sous le numéro 2026001766 et d’une offre de reprise dans la cadre d’une plan de cession sous le numéro 2025005749, le Tribunal ordonnera la jonction des deux instances pour une bonne administration de la justice.
I – Présentation du plan de redressement de la société S3C,
Il convient d’examiner successivement dans un premier temps, les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes, et, dans un second temps, les offres de reprise de l’entreprise. Dès à présent, il convient de préciser que Monsieur [T] [K], responsable d’exploitation et représentant des salariés ainsi que Monsieur [L] [D], dirigeant, ont signé une lettre d’intention aux fins de reprise de la majorité des titres de la société S3C sous réserve de l’adoption du plan. Dans ce but, Monsieur [T] [K] constitue une SAS dénommée BROENEG au capital de 1.000 euros pour acquérir les titres S3C détenus par PK INVESTISSEMENTS, holding de Monsieur [L] [D]. En outre, Monsieur [K] apportera en compte courant la somme de 35.000 euros pour conforter la trésorerie de la société S3C.
Monsieur [T] [K] a été entendu par le Tribunal pour la présentation du projet de plan de redressement.
1 – Les modalités du plan de redressement
Le passif déclaré entre les mains de Maître [P] [W] s’élève à 872.214,76 €. Le passif soumis au plan, déduction faite des créances super-privilégiées, des créances inférieures à 500 € et aux créances liées aux contrats poursuivis, s’élève à la somme de 795.894,37 euros.
Les créances à échoir doivent être réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances.
Attendu qu’il a été demandé à l’AGS un échéancier sur 24 mois pour sa créance super-privilégiée d’un montant de 66.909,49 € ; que l’AGS a accordé par courrier en date du 16.03.2026 un délai de 6 mois pour régler la créance.
Concernant les créances inférieures ou égales à 500 €, pour un montant total de 2.272,34 euros, elles doivent être réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce ; le montant des créances liées au contrat poursuivi s’élève à la somme de 7.048,80 euros et concerne un contrat location longue durée souscrit auprès de LOCAM.
Il conviendrait, en outre, de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de Coordonnateur de sécurité, coordination de chantiers, maîtrise d’oeuvre de travaux Btp, contrôle essai en travaux publics et toutes opérations de terrassement par excavation et aspiration sis [Adresse 1] appartenant à Sàrl S.3.C., conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
La Sàrl S.3.C. propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 10 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* 1er et 2ème échéance : 2%
* 3ème échéance : 5 %
* de la 4ème à la 10ème échéance : 13 %
A ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 22 d’entre eux, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 14 d’entre eux, aucun créancier n’a refusé les propositions.
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il conviendrait de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante, Il y a lieu par suite d’adopter une période de 10 ans, la première échéance serait fixée au 30.04.2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
II-présentation du plan de cession
Au terme de la date limite de dépôt des offres, deux offres de reprise ont été formalisées émanant des sociétés RESILINER, [Adresse 3] et SOA, [Adresse 4].
La société RESILINER ne s’est pas présentée à l’audience afin de présenter son offre. Dans la mesure où elle ne soutient pas son offre, le tribunal écartera cette dernière.
La société SOA est présente à l’audience en la personne de Monsieur [O] [H] et de Monsieur [C] [R], assistés de Maître MERLET Alexandre, avocat au barreau de Paris. La société propose une reprise de 8 salariés et accepte de prendre en charge les droits acquis par les salariés repris au titre des congés pays et des RTT non consommés à la date d’entrée en jouissance. Le prix offert par le candidat s’élève à la somme de 215.000 euros se décomposant à hauteur de 115.000 euros pour les éléments incorporels et 100.000 euros pour les éléments corporels. En outre, la société ne sollicite aucun transfert de contrat en application de l’article L642-7 du code de commerce. Enfin, aucune condition suspensive n’est précisée dans l’offre.
SUR CE,
Le Tribunal est saisi par un projet de plan de redressement et un projet de plan de cession de l’entreprise S.3.C. Il se doit de veiller à la pérennité de la poursuite de l’activité dans des conditions économiquement viables, de veiller à la sauvegarde de l’emploi et à l’apurement du passif dans les meilleures conditions.
Le projet de reprise de la société SOA prévoit la reprise de 8 salariés sur un effectif total de 18 salariés alors que le projet de plan de redressement prévoit un maintien de 14 salariés. Le Tribunal note néanmoins que la mise en oeuvre du plan implique la suppression de 4 postes, ces licenciements économiques devant intervenir postérieurement à l’adoption du plan. Néanmoins, le projet de plan de redressement permet d’assurer une sauvegarde de l’emploi supérieur à celui prévu dans le cadre des offres de reprise.
L’offre de reprise permet d’assurer le remboursement partiel du passif de la société à hauteur de 210.000 euros alors que le projet de plan prévoit l’apurement de 100% des dettes sur 10 ans. Le tribunal souligne d’ailleurs que les propositions d’apurement du passif ont été acceptées à l’unanimité, soit expressément soit tacitement par les créanciers. Le Tribunal ne peut que constater que l’offre de reprise permettrait de régler au mieux les créances privilégiés.
Dans le cadre du projet de plan de la société S.3.C., la poursuite de l’activité avec la réorganisation envisagée par le projet de plan et le licenciement de 4 salariés envisagée apparaît nécessaire afin de restaurer l’équilibre économique de l’entreprise et permet d’assureur la viabilité du plan de redressement.
Le Tribunal prend acte que la société PK Investissements gardera 10% des titres et deviendra partenaire de Monsieur [T] [K] au sein de la société S.3.C. Monsieur [T] [K], en sa qualité de responsable d’exploitation, ce qui sera un atout majeur dans le redressement de la société car il connaît parfaitement la société et a participé activement à son retournement pendant la période d’observation. En outre, Monsieur [K] constitue une SAS dénommée BROENEG au capital de 1.000 euros pour acquérir les titres S3C détenus par PK INVESTISSEMENTS, holding de Monsieur [L] [D] et il apporte en compte courant la somme de 35.000 euros pour conforter la trésorerie de la société S3C. De plus, Monsieur [J] [L], informe le tribunal que si le projet de plan de redressement devait être retenu, la société PK Investissements, dont il est gérant, contribuerait au dit plan par un allègement financier des prestations de services facturées par la holding appartenant à ce dernier. En effet, la société restant dans les locaux existants, réglait jusqu’à présent la somme de 4.034 euros HT mensuel. Ce montant sera ramené à 2.034 euros HT mensuel pour une durée de 12 mois. En chambre du conseil, Monsieur [J] a confirmé sa proposition en précisant que l’accord perdurerait tant que la société resterait dans ses locaux.
Monsieur [I] [S], en qualité de représentant du CSE, a été entendu et déclare que les salariés se sont montrés favorables aux deux projets.
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport et favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le mandataire judiciaire comme l’administrateur judiciaire sont favorables à l’homologation du plan de redressement.
Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions, est favorable à l’homologation du plan présenté et au rejet de l’offre de cession,
De tout ce qui précède, le Tribunal estime que le plan de redressement répond le mieux aux impératifs de la Loi à savoir c’est à dire l’apurement du passif, la préservation de l’emploi et la pérennité de l’activité de l’entreprise. Ainsi, l’homologation du plan de redressement tel qu’il a été présenté au Tribunal sera prononcé et l’offre de reprise de l’entreprise S3C ne sera pas retenue.
PAR CES MOTIFS,
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Vu l’offre de reprise présentée par la société SOA, Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la jonction des instances 2026001766 et 2025005749.
Déboute la société SOA de son offre de reprise.
Arrête le plan de redressement de la : Sàrl S.3.C., [Adresse 1],
Activité : Coordonnateur de sécurité, coordination de chantiers, maîtrise d’oeuvre de travaux Btp, contrôle essai en travaux publics et toutes opérations de terrassement par excavation et aspiration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 413363052 (1997B00560).
Fixe la durée d’apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes : -1er et 2ème échéance : 2% -3ème échéance : 5 %
* de la 4ème à la 10ème échéance : 13 %
Fixe la 1ère échéance au 30 AVRIL 2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Prend acte des accords pris avec l’AGS pour le règlement de sa créance.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de Coordonnateur de sécurité, coordination de chantiers, maîtrise d’oeuvre de travaux Btp, contrôle essai en travaux publics et toutes opérations de terrassement par excavation et aspiration sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl S.3.C., conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme Maître [P] [W], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire, la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [X] [Q], [Adresse 5].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE par remise au greffe du Tribunal de commerce de Tours du jeudi trente avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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